Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1914

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée20 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
22957

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.516

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nantes, 20 janvier 2005) de l'avoir condamné à payer à Mmes X... et Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective des entreprises de restauration des collectivités : "le revenu de comparaison se définit comme le revenu annuel perçu chez l'employeur précédent, calculé à la date de reprise en additionnant tous les éléments de la rémunération, c'est-à-dire le salaire de base mensuel multiplié par le nombre de mois de versement auquel s'ajoutent les primes permanentes, les primes non mensuelles proratisées, la prime d'ancienneté et, éventuellement, la valorisation d'avantages acquis à titre individuel" ;

22958

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-43.966

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 de l'annexe IV de cette convention collective que la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail fourni correspond à treize mois et qu'en outre, c'est cette rémunération qui sert de base au calcul de la valeur du point déterminant les appointements mensuels minima, ce dont il se déduit que le 13e mois est entièrement versé en contrepartie du travail fourni, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale précitée des institutions de retraite complémentaire ; 2 / que l'article 21 de la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire prévoit, en ses alinéas 2 et 3, que l'allocation de vacances, qui correspond à 50 %

22959

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.269

Cour de cassation

par courrier du 24 février 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de commissions et indemnités diverses et pour qu'il soit jugé que la rupture constituait à son égard un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que les moyens ne sauraient être accueillis alors que la cour d'appel a, d'une part, par motifs adoptés, constaté que l'erreur alléguée par l'employeur n'était pas prouvée et, d'autre part, souverainement décidé que les commissions relatives à l'année fiscale 2000 étaient dues dès lors par application du document contractuel qui les fixait, constitué par l'annexe A à l'avenant du 31 décembre 1999 ; Sur le premier

22960

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.980

Cour de cassation

l'employeur d'un contrat d'apprentissage - conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet - conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée ; Qu'il en résulte que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ; Attendu que M. X..., né le 25 octobre 1942, engagé par la société Sandvik le 3 juillet 1986, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été mis à la retraite d'office avec un préavis de six mois à compter du 1er mai 2003 ;

22962

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.469

Cour de cassation

l'employeur ayant été destinataire des avis d'arrêt de travail, a commis une faute en n'effectuant pas les démarches nécessaires en vue de la prise en charge de l'incapacité de travail par l'assureur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Gras Savoye ne précisait pas qu'il appartenait à l'employeur de réaliser les démarches nécessaires à la prise en charge de l'incapacité de travail du salarié, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prévoyance et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Exo Partners à payer à M. X...

22963

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.387

Cour de cassation

par jugement du 25 mai 2004, le conseil de prud'hommes de Quimper a notamment requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et décidé que la rupture s'analysait en un licenciement nul ; M. X... a été réintégré le 9 juin 2004 en qualité d'animateur d'activités socio-éducatives pour exercer des fonctions de "référent coordinateur loisirs éducatifs enfants" ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2005) d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps complet dont la rupture s'analyse en un licenciement nul sans respect de la procédure de licenciement, d'avoir ordonné sous astreinte la réintégration du salarié et de l'avoir condamné à

22964

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.094

Cour de cassation

Selon l'article 36, alinéa 5, de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les salariés qui sont chargés de famille perçoivent une majoration familiale de salaire distincte des prestations familiales ; l'article 3, alinéa 1er, de l'annexe 1, précise que le bénéfice de cette majoration n'est pas cumulable entre conjoints et qu'elle n'est pas payée au conjoint lorsque le " chef de famille " perçoit à titre personnel et quel que soit l'employeur, la majoration familiale de salaire ou une indemnité correspondant à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint ; que cette règle du non-cumul instituée par cet article, dont la portée générale doit être appréciée dans les limites du champ d'application de la…

22965

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.539

Cour de cassation

Le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.

22966

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-19.829

Cour de cassation

Ni la perte d'un marché de services au profit d'un concurrent, ni la poursuite par l'entreprise entrante, en application d'un accord collectif qui la prévoit et l'organise, des contrats de travail d'une partie des salariés affectés à ce marché ne caractérisent à eux seuls le transfert d'une entité économique autonome, de sorte que seul l'accord collectif est applicable. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui pour décider que l'article L.

22967

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-40.292

Cour de cassation

Le salarié peut demander à se voir appliquer les stipulations d'une convention collective, dès lors que celle-ci est mentionnée sur le bulletin de paie. Mais, tel ne peut être le cas lorsque le salarié, cadre, demande à bénéficier d'avantages inclus dans un avenant à la convention collective figurant sur le bulletin de paie, alors que cet avenant exclut les cadres de son champ d'application

22968

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119

Cour de cassation

Le caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.

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