Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1913

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée20 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
22945

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-47.540

Cour de cassation

la salariée faisait valoir qu'étant employée à temps partiel, un régime d'équivalence ne pouvait lui être appliqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Dinan du 20 septembre 2001 déboutant Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'association Les Mouettes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Les Mouettes à payer à Mme A...

22946

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.603

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait, sinon de façon incohérente, utiliser deux valeurs du point, celle interne à l'entreprise pour le salaire de base et celle en vigueur dans une autre entreprise en l'occurrence la manufacture Michelin pour la prime d'ancienneté ; que M. X... faisait en outre valoir qu'il était tout aussi incohérent de calculer respectivement la prime d'ancienneté et le salaire de base sur deux coefficients différents ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures du salarié qui était de nature à faire accueillir la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Riom a délaissé le contrat de travail du 29 mars 1994 qui lui était soumis ;

22947

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.146

Cour de cassation

il résulte de l'examen de la procédure que la cour d'appel a accordé aux salariés les sommes qu'ils réclamaient en application de l'article 26-2 de la convention collective des banques du 10 janvier 2000 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, qu'en condamnant Le Crédit du Nord à payer à chacun des salariés une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, sans constater que les conditions de la rupture avait entraîné, pour eux, un préjudice distinct de celui lié à la perte de leur emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

22948

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.940

Cour de cassation

par contrat de travail signé le 17 décembre 1999 par la société Synesys en qualité d'ingénieur statut cadre, avec application à son égard de la convention collective des bureaux d'études techniques ; qu'une transaction a été signée entre les parties le 19 janvier 2001 ; que le salarié a reçu le 30 avril 2001 un solde de tout compte qu'il a dénoncé par courrier recommandé du 18 juin 2001 et a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de la transaction, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et au titre de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ; Sur le premier moyen :

22949

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.886

Cour de cassation

l'employeur est susceptible de faire dégénérer en abus son droit de résiliation discrétionnaire des relations contractuelles pendant la période d'essai ; qu'en se bornant à relever que la CPAM de Haute-Savoie n'avait produit aucun rapport concernant Mme X... pour estimer que la rupture des relations contractuelles était abusive, sans relever aucun élément susceptible d'avoir fait dégénérer en abus le droit de cet organisme de rompre discrétionnairement leurs relations contractuelles avant la fin de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du code de travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que les

22950

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.482

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 23 octobre au 15 novembre 1992 pour remplacer une personne en arrêt de travail, puis par plusieurs contrats à durée déterminée et par contrat à durée indéterminée le 1er juin 1994 en qualité de monitrice classée au coefficient 280 échelon 5 groupe 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, par le foyer des paralysées devenu le foyer L'Etincelle ; qu'elle a obtenu le 23 juin 2000 le diplôme d'aide médico-psychologique et a été classée au coefficient 290, échelon 3, groupe 3 bis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée

22951

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.481

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de salaires sur classement conventionnel et à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article 08.02.2 ("Promotion") de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : "les salariés accédant par promotion à des emplois classés en catégorie C (groupes III à VI) sont classés dans le nouveau groupe à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien groupe et conservent, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur" ; qu'au sens de ces dispositions,

22952

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.568

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que le coefficient mentionné sur les bulletins de paie l'avait été suite à une erreur de sa part quant à la présentation des primes sur lesdits bulletins, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que dans le cadre du litige soumis à la cour d'appel, M. Pierre X... revendiquait la qualification de dessinateur-projeteur-compositeur pour le travail effectué au sein du cabinet d'architectes de Mme X... et de M. Y... X... jusqu'au terme de son contrat de travail au 31 décembre 2000 ; qu'en se fondant, pour accorder au salarié le bénéfice de la qualification revendiquée, sur une lettre d'embauche établie le 6 février 2002 par un autre cabinet d'architectes qui lui attribuait ladite

22953

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.095

Cour de cassation

il résulte clairement des termes de l'article 3 à l'annexe I de la convention collective du 15 mars 1966 que la majoration familiale tend à procurer un avantage salarial pour autant que celui-ci n'est pas déjà assuré par ailleurs ; qu'il s'agissait ainsi pour les partenaires sociaux de pallier un éventuel manque compte tenu de la situation objective du salarié et non de consentir à celui-ci un avantage acquis susceptible d'être cumulé avec un avantage de même nature ; qu'en autorisant pourtant un tel cumul sans tenir compte de la cause de l'obligation consacrée par le texte conventionnel susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application, ensemble les articles 1131 et 1134 du code civil ; 3 / la convention collective nationale des

22954

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 03-42.058

Cour de cassation

par arrêt du 27 juin 2002, a réformé le jugement, a déclaré le conseil de prud'hommes compétente, a évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure et de s'expliquer sur le fond du litige ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bayard Presse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2003) d'avoir décidé que M. X... s'était trouvé dans les liens d'un contrat de travail avec la société Bayard Presse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses sommes au titre de la rupture des relations des parties alors, selon le moyen : 1 / que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure fût-elle rendue entre les mêmes parties ; que viole

22955

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.956

Cour de cassation

il résulte d'une note interne que les indemnités journalières ont, à partir de cette date, été versées directement à l'intéressé et que les obligations de l'employeur avaient été transférées à l'IPECA qui avait assuré le règlement de la prime annuelle dans le versement du salaire effectué au cours de la maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties reconnaissaient le paiement d'un salaire pour la période du 13 au 31 décembre 2001 pendant laquelle le salarié avait repris le travail et alors qu'elle constatait que l'IPECA n'avait payé le complément de salaire qu'à hauteur de 75 %, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et qui s'est contredite, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par…

Salaire / rémunérationCassation+2
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22956

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.614

Cour de cassation

l'employeur a mis ce salarié à la retraite avec effet au 30 juin 1993 alors qu'il avait atteint l'âge de 61 ans ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il ressort de la combinaison des articles 17 et 18 de la convention collective que l'âge normal de la retraite à l'initiative de l'employeur décidée avant que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans, même si ce dernier peut bénéficier d'une retraite à taux plein, devait s'analyser comme un licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune des

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