Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1912

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée21 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
22933

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.919

Cour de cassation

il résulte de l'article 131 de l'instruction du 25 février 1994 relative à la mise en oeuvre du complément Poste pour les personnels titulaires que le versement bi-annuel constitue non pas une prime autonome mais une simple modalité de versement du complément Poste aux agents fonctionnaires ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'ancienne prime d'exploitation avait été incluse dans le complément Poste servi aux fonctionnaires par l'instruction du 25 février 1994 et dans le complément Poste des agents contractuels de droit privé par la décision n° 717, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les salariés avaient perçu les sommes qui leur étaient dues en fonction de la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient, a privé sa décision de base légale ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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22934

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-43.023

Cour de cassation

la salariée a été placée en invalidité deuxième catégorie au 1er janvier 2001 ; Attendu que l'Office fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme de X... une somme au titre du revenu d'invalidité pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, ainsi qu'à lui verser mensuellement, à compter du 1er octobre 2004, une somme égale à 85 % de son salaire net réactualisé, déduction faite de la pension reçue et ce, jusqu'à l'âge de sa mise à la retraite, et de l'avoir condamné à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1 / qu'en confirmant la condamnation prononcée par les premiers juges sur la seule considération que l'employeur ne contestait pas ne pas avoir mis en

22935

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-12.816

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard du salarié est nul. Ayant constaté qu'un armateur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de l'officier, qui au moment de la rupture ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, une cour d'appel décide à bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.

22936

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.276

Cour de cassation

il résulte des articles L. 772-1 du code du travail et 1er de la convention collective nationale du particulier employeur que sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques et qui exercent leur profession au domicile privé de l'employeur, et que les salariés qui consacrent moins de 50 % de leur temps de travail à une activité relevant de la profession de leur employeur sont inclus dans le champ d'application de cette convention collective ; qu'il est constant que Mme X...

22937

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.776

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 janvier 2005) d'avoir dit recevable l'action de Mme X..., alors, selon le moyen, que lorsqu'une convention collective prévoit l'instauration d'une commission de règlement des litiges relatifs au reclassement des salariés dans la nouvelle classification des emplois qu'elle met en place, toute contestation relative au reclassement doit lui être soumise préalablement à tout recours ; que le protocole d'accord du 14 mai 1992 du personnel des organismes de sécurité sociale a mis en place aux termes de son article 9 une commission paritaire nationale "pour faciliter les opérations de classement" ; qu'il est prévu qu'après avoir demandé un réexamen de son classement auprès de sa direction, le salarié qui

22938

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.422

Cour de cassation

la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, M. X..., qui a exercé jusqu'au 31 octobre 1999 les fonctions de directeur de l'agence d'Avignon-Monclar, classification F, a alors été promu en qualité de directeur d'agence centrale d'Avignon-Vernet, classification G, avec stipulation successive de deux périodes probatoires de six mois, à l'issue desquelles il a été affecté en tant qu'adjoint au directeur de groupe à Orange, classification F ; que le salarié a demandé au principal sa réintégration dans l'emploi de directeur de l'agence centrale d'Avignon-Vernet et la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et subsidiairement sa réintégration dans un poste similaire à celui de directeur de l'agence d'Avignon-Monclar ;

Nullité du licenciementCassation+2
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22939

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.272

Cour de cassation

il résulte de l'avenant n° 49 du 7 juillet 1992 de la convention collective de la charcuterie n° 3133, que les charcutiers-traiteurs de plus de huit ans de métier ayant la pleine connaissance du métier relèvent du coefficient 195 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaire avec prise en compte du coefficient 195, aux motifs qu'en signant son contrat de travail, il avait, de fait, accepté le coefficient 185, sans rechercher si M. X... avait bien huit années d'ancienneté en qualité de charcutier-traiteur et la pleine connaissance du métier, seule condition posée par les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel a violé la convention collective de la charcuterie ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 135-2 du code du

22940

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-40.881

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, l'arrêt se borne à se référer aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travai ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le nombre de salariés présents dans l'entreprise au jour du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

22941

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.142

Cour de cassation

l'employeur de se prévaloir des termes de la convention librement négociée pour l'organisation des élections autonomes au comité central d'entreprise ; de sorte qu'en se fondant sur un prétendu "abandon de la notion d'effectif au sens strict", le juge électoral a violé les articles 1134 du Code civil et L. 131-1 du Code du travail ; 3 / qu'en vertu des articles 1134 et 1156 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes au moment de la formation de l'acte ; de sorte que viole les textes susvisés mais également les articles L. 131-1 du code du travail et 2-21 de l'accord collectif du 26 octobre 2000 modifié

Accord collectif / convention collectiveRejet
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22942

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.019

Cour de cassation

il résulte tant des dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 applicables lors de la signature de l'accord et de son avenant, que de celles de l'article L. 620-10 du code du travail désormais applicable, que les salariés mis à disposition par des entreprises extérieures entrent dans le calcul de l'effectif de l'entreprise d'accueil au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents ; Que le tribunal d'instance, qui a retenu que l'accord du 21 novembre 2001 qui prévoit que les établissements distincts de l'entreprise sont représentés par un nombre de délégués proportionnel à l'importance de leur effectif tel qu'arrêté au premier tour

Accord collectif / convention collectiveRejet
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22943

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.013

Cour de cassation

l'employeur est tenu de leur fournir, ceux-ci ne pouvant résulter des seuls bulletins de salaire ; que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a estimé, par motifs propres, que le salarié ne prouvait pas qu'il passait, en plus des temps de conduite seul ou pour former des stagiaires, "un temps important tel qu'il ne serait pas déjà rémunéré par le forfait contractuel", que certains des attestants étaient revenus sur leurs témoignages pour préciser que les horaires mentionnés correspondaient à l'amplitude journalière et non au temps de travail effectif et que leurs écrits n'étaient pas destinés à la procédure prud'homale mais venaient en appui de la postulation de M. X... pour entrer à l'AFPA, et, par

22944

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-47.847

Cour de cassation

la salariée une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement alors que l'indemnité compensatrice de congés payés, serait-elle dénommée abusivement indemnité de congés payés, n'est acquise qu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins de l'intégrer dans la rémunération servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'annexe "Employés" de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 10 de l'annexe "Employés" de ladite convention prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée sur les appointements mensuels de l'employé au moment de la fin du délai-congé et sur

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