Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1917

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée13 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
22993

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.617

Cour de cassation

L'accord-cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services interentreprises de médecine du travail n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures. En l'absence de réduction effective du temps de travail, cet accord ne prévoit ni le paiement d'une indemnité différentielle (arrêt n° 1), ni que les rémunérations minimales conventionnelles des médecins du travail, définies sur la base de 39 heures à la date de conclusion de l'accord, s'appliquent à une durée de travail de 35 heures, dès son entrée en vigueur (arrêt n° 2).

Salaire / rémunérationCassation+4
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22994

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.722

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël) sans aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ; que dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal ; que le salarié…

Salaire / rémunérationCassation+5
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22995

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.043

Cour de cassation

l'employeur tendant à faire respecter les dispositions de la convention collective, le tribunal a fait une fausse application de ce principe et violé les articles L. 412-2 du code du travail et C.3 de la convention collective précitée ; Mais attendu que le tribunal, qui, contrairement aux allégations du moyen, a constaté que l'employeur avait accepté les désignations d'un troisième délégué par deux autres syndicats de l'entreprise sans que celle-ci soient justifiées par les dispositions conventionnelles alléguées, a exactement décidé que la désignation de M. X... était régulière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société La Voix du Nord à payer à M. X...

22996

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-44.781

Cour de cassation

l'employeur de payer les indemnités de repas lors de l'utilisation des heures de délégation, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, dans le cadre de ses conclusions que "la prétention a indemnité forfaitaire implique que le demandeur rapporte la preuve qu'il n'est pas remboursé intégralement sur justificatif des frais exposés", faisant ainsi valoir, de manière implicite mais certaine, que les frais pouvaient être, au sein de la société employeur, remboursés sur production de justificatifs ; de sorte qu'en affirmant que l'employeur n'invoquait pas que les frais de repas étaient

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-44.780

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir, dans le cadre de ses conclusions que "la prétention a indemnité forfaitaire implique que le demandeur rapporte la preuve qu'il n'est pas remboursé intégralement sur justificatif des frais exposés", faisant ainsi valoir, de manière implicite mais certaine, que les frais pouvaient être, au sein de la société employeur, remboursés sur production de justificatifs ; de sorte qu'en affirmant que l'employeur n'invoquait pas que les frais de repas étaient remboursés sur justificatifs au sein de la société, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions et modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 ) que les indemnités de repas

22998

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.624

Cour de cassation

l'employeur auraient présenté un caractère plus favorable ou que l'employeur aurait consenti lui-même des concessions, la cour d'appel, prenant l'effet pour la cause, s'est déterminée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 132-1 du code du travail ; 4 / que s'il est interdit de renoncer par avance aux règles établies par un texte d'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles ; qu'il s'ensuit que, de même qu'à l'issue de la période d'exécution de son contrat de travail, le salarié peut valablement renoncer aux droits qu'il tient d'une convention ou d'un accord collectif, de même, un ancien stagiaire peut valablement renoncer aux droits qu

22999

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.198

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-4-1, L. 122-14-4 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, a, par motifs propres et adoptés, décidé qu'alors que la société avait proposé une modification de leur contrat de travail en même temps aux douze commerciaux en leur impartissant un délai d'un mois pour faire connaître leur réponse, faute de quoi ils seraient considérés comme l'ayant acceptée, celle-ci aurait dû mettre en oeuvre une procédure de licenciement économique à l'égard de M. X... qui l'a refusée et qu'elle n'a pas rétabli dans les

23000

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.369

Cour de cassation

il résulte des énonciations du premier que cet accord ne s'est pas borné à mentionner l'effort de formation "ab initio" mais en a défini les principes et renvoyé en son point 5.8 à une réflexion sur les structures de cette formation avec les organisations professionnelles début décembre 1990, et que tel a précisément été l'objet du second ; qu'en décidant au contraire que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1990 était à durée indéterminée et était demeuré applicable au-delà de la cessation de la formation "ab initio" intervenue en 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

23001

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-42.830

Cour de cassation

considérant que l'accord du 13 décembre 1990 était "relatif à la deuxième phase de formation et non à la première ("ab initio"), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la durée d'un accord d'entreprise pouvant être définie par son objet, l'accord du 23 octobre 1990 et celui du 13 décembre 1990 ont eu la même durée dès lors qu'il résulte des énonciations du premier que cet accord ne s'est pas borné à mentionner l'effort de formation "ab initio" mais en a défini les principes et renvoyé en son point 5.8 à une réflexion sur les structures de cette formation avec les organisations professionnelles début décembre 1990, et que tel a précisément été l'objet du second ;

23002

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 06-40.163

Cour de cassation

La demande formée par un ancien salarié contre un organisme gestionnaire d'un régime de retraite complémentaire étant dirigée contre un tiers au contrat de travail relève de la compétence du tribunal de grande instance ; et il en est de même de la demande formée dans la même instance contre l'ancien employeur eu égard à l'indivisibilité des deux demandes.

23003

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.677

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2002 suite à son refus d'occuper les fonctions de directrice d'un autre centre situé à proximité du précédent ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, l'article 5.3 de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO et l'article 18 du règlement intérieur de l'association exposante, qui permettent " en cas de faute grave ", le licenciement disciplinaire d'un salarié en l'absence de sanction préalable, n'exigent pas que le licenciement soit effectivement prononcé pour faute grave mais seulement qu'une telle faute existe et ait été invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement ;

23004

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.390

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, l'arrêt retient que l'absence du 19 février n'a fait l'objet d'aucune sanction antérieure ; que le courrier du 18 février 2002 antérieur à cette absence ne constitue pas une sanction, mais une mise en garde ; que cette absence non autorisée constitue un motif réel et sérieux de licenciement, d'autant que le salarié a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du refus de son employeur, alors qu'il avait épuisé ses droits à congés et que la charge de travail ne permettait aucune absence ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher,

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