Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1918

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée29 novembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
23005

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.318

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que le salarié avait accepté d'être affecté à Paris à la double condition que cette affectation porte sur un poste d'agent niveau II au minimum et qu'elle soit provisoire, le salarié devant retrouver son poste initial à l'issue d'une période allant de six à huit mois ; qu'en se contentant, pour considérer que la mutation géographique n'était pas une nouvelle sanction et rejeter la demande en dommages-intérêts formée par le salarié de ce chef, de retenir l'existence d'un accord entre les parties sur l'affectation à Paris sans même rechercher si les conditions d'existence de cet accord étaient en l'espèce réunies alors que cette recherche l'aurait conduite à constater qu'aucun accord n'avait pu être conclu entre

23006

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 06-40.373

Cour de cassation

la salariée sans répondre à ces conclusions pertinentes car lui permettant d'apprécier la compensation qu'avait obtenue la salariée ; que, par suite, la cour d'appel a violé pour défaut de réponse aux conclusions l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et par fausse application l'article 27 susvisé de la convention collective des organismes de tourisme à caractère non lucratif du 10 juin 1992 ; Mais attendu que l'article 27 de la convention collective prévoit, en cas de dimanche ou de jour férié travaillé, non seulement un jour de repos, mais aussi une majoration de salaire de 50 % pour le dimanche travaillé et de 100 % pour le jour férié travaillé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office du tourisme de la culture et des sports aux dépens ;

23007

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.575

Cour de cassation

par lettre du 13 août 1997 ; que la liquidation judiciaire de la société SAGE a été prononcée par jugement du 5 novembre 1997 ; que contestant son licenciement et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué par un moyen tiré de la violation de l'article 241-10-4 du code du travail, d'avoir dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

23008

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.792

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation

23009

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-44.249

Cour de cassation

par courrier du 26 mars 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la cassation par voie de conséquence de celle sur ce moyen est sans portée ; Attendu, d'autre part, que l'employeur ayant invoqué devant la cour d'appel les dispositions de l'article 13 de la convention de l'édition permettant selon lui d'exclure le bénéfice de l'indemnité de licenciement au salarié inapte n'est pas recevable, en sa deuxième branche, à présenter devant la Cour de cassation un moyen, tiré de l'inapplication de cette convention, incompatible avec cette position ;

23010

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.857

Cour de cassation

l'employeur n'établissait pas que cette différence était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Et attendu que, tenant compte de l'interruption par le salarié de certaines formations, elle a pu décider, sans méconnaître l'accord du 14 janvier 1993, que l'intéressé devait être reclassé au coefficient 205, niveau 2 ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comurhex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Comurhex à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille

23011

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-40.755

Cour de cassation

Si, en application des articles L. 124-3 6° et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du travail, les salariés intérimaires, dont la rémunération ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ont droit au paiement d'une prime versée aux salariés permanents de l'entreprise, c'est sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de celle-ci.

23012

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.848

Cour de cassation

l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en établissant un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, un certificat attestant de la liberté d'engagement du salarié et une attestation destinée à l'ASSEDIC ; que la rupture non motivée s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif ; que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le départ volontaire des salariés entrait dans le cadre de l'accord social du 11 avril 2000 et constituait donc

23013

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.561

Cour de cassation

la salariée assumait des responsabilités ouvrant droit au classement qu'elle revendiquait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches du pourvoi incident formé par l'employeur : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement d'une certaine somme correspondant à un trop perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que la faute grave de la salariée justifiant l'interruption du préavis ne la prive pas de l'indemnité de licenciement qui prend naissance à la date de la…

23014

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.183

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 2002 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 4 janvier 2005) d'avoir dit que Mme X... était recevable à contester son statut de VRP et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à la salariée une somme à titre de salaire, alors, selon le moyen, que les parties ne sont pas recevables à invoquer en cause d'appel des moyens nouveaux auxquels elles ont renoncé devant le juge de première instance ; qu'en retenant que Mme X... pouvait contester en cause d'appel l'application du statut de VRP, après l'avoir cependant admis en première instance, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que si Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+3
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23015

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 06-40.550

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu' "en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Salaire / rémunérationCassation+3
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23016

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 06-40.548

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il aboutit à une rémunération moindre pour les salariés les plus anciens entre salariés placés dans une situation identique au niveau de l'emploi et de la catégorie, est nul et que les demandeurs sont en droit de percevoir un salaire égal à celui perçu par les salariés de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celles des agents avec lesquels ils revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs,…

Salaire / rémunérationCassation+2
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