Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1919

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée28 novembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
23017

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.566

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que, si, aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale des journalistes, la prime d'ancienneté prévue est fonction de l'ancienneté dans la profession, par contre, aux termes de l'article L. 761-5 du code du travail, l'indemnité de congédiement due aux journalistes est calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que la société Nouvelle vie ouvrière se prévalait de cette distinction, précisée à l'article 24 de la convention, dans ses écritures ; que la cour d'appel, qui a octroyé à la salariée le bénéfice d'un complément d'indemnité de licenciement sur la

23018

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 06-40.224

Cour de cassation

l'employeur ne justifiant les différences de salaires que par l'application du protocole du 14 mai 1992 qui ne peut faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" dès lors qu'il aboutit à une rémunération moindre pour le salarié le plus ancien, et que le demandeur est donc en droit de percevoir un salaire égal au salaire le plus élevé des salariés ayant le même coefficient et la même qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandeur n'était pas dans une situation identique à celles des agents avec lesquels il revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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23019

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.044

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2000 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B... et D... font grief aux arrêts attaqués d'avoir jugé que la société Pollard n'était pas leur employeur et de l'avoir mise hors de cause pour des motifs tirés de la violation des articles L. 321-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la seule prise de participation dans le capital d'une société commerciale n'entraîne pas une modification dans sa situation juridique en sorte que les contrats de travail des salariés qu'elle emploie ne sont pas transmis au nouvel actionnaire, que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'en l'absence d'un lien de droit résultant de

23020

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.333

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2004), de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'elle avait été embauchée, en vertu du premier contrat de travail en date du 15 mai 1999, "pour moins de 30 jours civils", que la durée du travail prévue était de 7 h 80 par jour (soit 234 heures pour 30 jours), mais qu'elle avait été rémunérée pour 348 h 60 ;

23021

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-45.571

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique soulevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 septembre 2004 accordant à Mme X...

Salaire / rémunérationNon-lieu à statuer+1
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23022

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-45.568

Cour de cassation

la salariée ayant un caractère indemnitaire étaient supérieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Mais attendu que les demandes relatives aux indemnités de rupture et celles réparant l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement constituent des chefs de demandes distinctes ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de rappel de salaire, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour non-exécution du contrat de travail et de la convention collective, indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes se borne à des affirmations non motivées ;

23023

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-45.453

Cour de cassation

l'employeur d'appliquer la convention collective litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut supérieur de commerce et gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23024

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-45.244

Cour de cassation

l'employeur, faisant valoir que le temps passé en réunion par la déléguée syndicale CGC était soit récupéré, soit pris avec les heures de délégation, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement des heures indûment payées ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le jugement attaqué énonce que M. X... invoque un usage d'entreprise concernant une autre salariée déléguée syndicale et produit un tableau où l'on constate qu'une autre déléguée syndicale dépasse régulièrement ses temps de délégation, ajoute que la société LIDL ne fournit aucune preuve de ses allégations, et conclut qu'il existe une différence de traitement entre les délégués syndicaux FO et CGC ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater ni l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-44.134

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 05-44.134 et E 06-40324 ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi n° A 05-44134 : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leur établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Salaire / rémunérationCassation+2
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23026

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.967

Cour de cassation

l'employeur d'établir que tel n'est pas le cas pour justifier une différence de salaire ; qu'en faisant peser sur des salariées demanderesses, dont elle constatait qu'elles exerçaient le même emploi d'agent de maîtrise et qu'elles étaient classées au même coefficient que la collègue mieux payée qu'elles à qui elles se comparaient, la charge de prouver qu'elles accomplissaient un travail d'égale valeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les salariées n'établissaient pas être dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elles revendiquaient une égalité de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A..., B...

23027

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.414

Cour de cassation

Il n'y a pas méconnaissance du principe " à travail égal, salaire égal " lorsque la différence de rémunération entre des salariés résulte de ce que, à la suite d'une réorganisation du service, l'employeur a maintenu à certains salariés leur qualification ainsi que la rémunération afférente, bien que les fonctions attachées à cette qualification leur aient été retirées.

23028

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.798

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que la procédure de licenciement collectif était entachée de nullité au regard de l'article L.

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