Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.244

Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 04-45.244

Non publiéTemps de travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-45 et L. 912-2 du Code de travail ;

Attendu que M. X..., délégué syndical FO au sein de la société LIDL, invoquant un usage d'entreprise selon lequel les délégués syndicaux sont invités aux réunions des délégués du personnel, a demandé à son employeur que le temps consacré à ces réunions soit compté comme temps de travail effectif, en soutenant que la déléguée syndicale CGC bénéficie du paiement des heures passées en réunion avec les délégués du personnel ; que l'employeur, faisant valoir que le temps passé en réunion par la déléguée syndicale CGC était soit récupéré, soit pris avec les heures de délégation, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement des heures indûment payées ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le jugement attaqué énonce que M. X... invoque un usage d'entreprise concernant une autre salariée déléguée syndicale et produit un tableau où l'on constate qu'une autre déléguée syndicale dépasse régulièrement ses temps de délégation, ajoute que la société LIDL ne fournit aucune preuve de ses allégations, et conclut qu'il existe une différence de traitement entre les délégués syndicaux FO et CGC ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater ni l'usage invoqué par le salarié, ni de sa part aucun élément de fait relatif au remboursement au délégué syndical CGC des heures passées en réunion avec les délégués du personnel susceptible de caractériser une différence de traitement, le conseil de prud'homme n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la société LIDL de sa demande de remboursement des salaires versés à M. X..., le jugement rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationTemps de travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613724b1cd5801467741793c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b1cd5801467741793c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.