Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.333
Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 04-48.333
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2004), de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que Mme X. avait été engagée selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage, pratique admise dans la profession, conformément à la convention collective applicable à ce secteur professionnel; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées travail en date du 15 mai 1999
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de formatrice vacataire, par l'Association Crecas formation selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 15 mai 1999 pour une durée maximale de 30 jours civils sur l'année, puis selon un second contrat en date du 1er janvier 2000 et un troisième en date du 31 décembre 2000 ;
qu'estimant être liée à l'association par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2004), de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'elle avait été embauchée, en vertu du premier contrat de travail en date du 15 mai 1999, "pour moins de 30 jours civils", que la durée du travail prévue était de 7 h 80 par jour (soit 234 heures pour 30 jours), mais qu'elle avait été rémunérée pour 348 h 60 ; que cette circonstance révélait que la salariée avait travaillé plus de 30 jours au titre de son premier contrat de travail, ce qui était susceptible de caractériser le maintien de ce premier contrat au-delà de sa durée initialement prévue, de sorte que la relation de travail était devenue à durée indéterminée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que Mme X... avait été engagée selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage, pratique admise dans la profession, conformément à la convention collective applicable à ce secteur professionnel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d1cd580146774189bb
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d1cd580146774189bb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
