Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1920

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée22 novembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
23029

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-41.571

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'employeur est en droit de mettre un salarié à la retraite dès lors qu'à la date de la rupture, il remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et peut bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, peu important qu'il n'ait pas demandé la liquidation de sa pension de vieillesse ; Attendu, ensuite, que ni l'article 25 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et des industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche qui dispose que la cessation des fonctions peut intervenir,

23030

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.424

Cour de cassation

par lettre du 5 avril 2001 après avoir refusé la modification du mode de calcul de sa rémunération proposée par lettre du 18 décembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la réorganisation ne peut intervenir que si la compétitivité de l'entreprise est menacée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que des difficultés économiques de l'entreprise ou du

23031

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.423

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2001 après avoir refusé la modification du mode de calcul de sa rémunération proposée par lettre du 18 décembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de complément d'indemnité de non-concurrence ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Donne acte à M. X... de son désistement partiel de la première branche du moyen de cassation ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indemnité de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ;

23032

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-41.095

Cour de cassation

Vu les articles 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, 83 du code général des impôts et 5 de l'annexe IV de ce code, alors en vigueur, ensemble les articles 5 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de régularisation des cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire des cadres, l'arrêt retient que l'employeur a appliqué à bon droit une réduction de l'assiette des cotisations pour frais professionnels supplémentaires dès lors que la salariée qui exerçait les fonctions de représentant en publicité occupait un emploi visé à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; Qu'en statuant

23033

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.371

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon,16 novembre 2004), de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / que méconnaît son obligation de loyauté le salarié qui participe à une société directement concurrente de celle de son employeur ; qu'en l'espèce il était reproché à M. X... d'avoir continué à exercer au cours de l'exécution de son contrat de travail pour son propre compte une activité indépendante d'expertise comptable au sein de la société X... et compagnie, concurrente de la société ACA, sans en informer son employeur ;

23034

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.285

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que les ingénieurs et cadres, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, peuvent être soumis à des règles qui leur sont propres et que c'est le cas pour ce qui concerne le régime de retraite complémentaire, de sorte que l'annexe n° 2 portant règlement de retraite ne leur est pas applicable ; que, de surcroît, les dispositions des articles 5 et 7 de ce règlement qui déterminent les conditions d'ouverture du droit à pension du régime de retraite complémentaire instituée par l'annexe n° 2 ainsi que les règles de calcul du montant de la pension, n'ont pas pour objet de fixer un âge conventionnel de mise à la retraite ; Et attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a relevé que Mme X... exerçait des fonctions de cadre,

23035

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.018

Cour de cassation

considérant que la société BCBG, qui avait indiqué à Mme X..., lors du transfert que son contrat était reprise aux mêmes conditions, devait continuer à appliquer à celle-ci la convention collective de la couture, faute d'avoir dénoncé l'engagement unilatéral de la société Hervé Léger d'appliquer ladite convention collective a violé le texte susvisé et l'article L.

23036

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 05-42.336

Cour de cassation

par lettre du 5 janvier 2002 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que la réalité du motif économique d'un licenciement et notamment des difficultés économiques invoquées, doit s'apprécier à la date de la notification du licenciement et au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise employeur, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ayant expressément constaté que Mme X... avait été licenciée le 5 janvier 2002 par son employeur, la société Galeries Lafayette Opéra, anciennement dénommée Marks et Spencer France, et que le groupe

23037

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 03-15.593

Cour de cassation

Vu les articles L. 351-3-1 et L. 351-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les partenaires sociaux ont conclu le 4 février 1983 un accord relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite dans les régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé qui a été agréé par un arrêté ministériel du 21 mars 1983 ; que l'article 2 de cet accord prévoit que les salariés affiliés à ces régimes justifiant de la durée d'assurance requise peuvent faire liquider, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, leurs droits à pensions sans application du coefficient d'abattement d'âge auquel ils auraient antérieurement été soumis ; que l'article 3 institue une structure financière dotée de la personnalité juridique,

Accord collectif / convention collectiveCassation
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23038

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 04-47.069

Cour de cassation

la salariée a saisi le 22 novembre 2000 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 octobre 2002, pour n'avoir pas repris son poste à l'issue de son dernier arrêt maladie le 7 janvier 2002 et n'avoir donné aucune justification d'absence ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel, après avoir constaté que la période de protection a pris fin le 1er juin 1999, retient que le changement des conditions de travail, qui concerne la seule exécution du contrat de travail, relève du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur ; qu'aucune modification du contrat de travail de l'intéressée n'est

23039

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 04-47.068

Cour de cassation

Aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Viole dès lors les articles L. 425-1 du code du travail et 1184 du code civil la cour d'appel qui rejette la demande de résiliation du contrat de travail formée par un salarié, au motif qu'aucune modification de son contrat de travail n'est intervenue, tout en constatant que pendant la période de protection, l'employeur lui a imposé un changement de ses conditions de travail.

23040

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.615

Cour de cassation

l'association Gala à compter du 9 janvier 1995 ; qu'elle a été nommée coordinatrice de l'espace relais avec le statut cadre le 11 février 1996 ; qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 24 juillet 2001 ; qu'elle a été licenciée le 26 février 2002 en raison de la désorganisation du fonctionnement de l'association due à ses absences répétées ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2005) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'animation socio-culturelle, alors, selon le moyen, que la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer volontairement une convention collective dans les relations individuelles du

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