Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-41.571
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'employeur est en droit de mettre un salarié à la retraite dès lors qu'à la date de la rupture, il remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et peut bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, peu important qu'il n'ait pas demandé la liquidation de sa pension de vieillesse ; Attendu, ensuite, que ni l'article 25 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et des industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche qui dispose que la cessation des fonctions peut intervenir,