Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1921

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée15 novembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
23041

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.112

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée ; que le 21 juin 1994, un contrat de travail a été conclu entre les parties par lequel M. X... a été nommé responsable de bibliothèque ; que revendiquant l'application de la convention collective de l'animation socio-culturelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire conventionnel ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 avril 2005) d'avoir dit que la convention collective nationale de l'animation n'était pas applicable à l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de Saint-Denis et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en

23042

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.040

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 26-2 de la convention collective nationale de la banque ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1964 par le Crédit commercial de France puis a été muté le 1er mars 1970 à la Banque Kolb où il occupait en dernier lieu un poste de directeur d'agence à Saint-Dié ; que licencié le 19 juillet 2002, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que pour condamner la société Banque Kolb à payer à M. X... la somme de 112 450,11 euros à ce titre, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu des articles 26-2 et 39 de la convention collective de la banque applicable, M. X...

23043

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.772

Cour de cassation

par courrier du 25 novembre 2002, la société a avisé le salarié qu'en raison de la fermeture prochaine de la plate-forme technique de Sophia-Antipolis sur laquelle il travaillait, il reprendrait à compter du 27 janvier 2003 son affectation au siège de la société à Suresnes ; que par courrier du 23 janvier 2003, M. X... informait la société de son refus de mutation ; que, le 13 février 2003, il a été licencié pour faute grave ; que, le 19 février 2003, le salarié a explicité par lettre les motivations de son refus de mutation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 6 mars 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2005) d'avoir dit le licenciement de M.

23044

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.761

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les fonctions de Mme Christine X... étaient définies par son contrat de travail comme devant assurer l'animation de l'activité du Top-Net et des pressings de Montpellier, assureur le développement commercial, gérer le personnel dans son ensemble, prendre les mesures d'organisation générale qui permettent une optimisation des unités et prendre mesures nécessaires relatives à la sécurité ; que, "du 1er octobre au 31 décembre 1999, elle avait pris en charge progressivement les différentes tâches liées à sa fonction, gestion du personnel : horaires, roulement, congés, embauche, séparation... litiges clients, facturation clients et suivi des règlements publicité animation commerciale" ; que ces fonctions

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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23045

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.654

Cour de cassation

l'employeur, qui n'entraînait pas de réduction de la rémunération globale de base , était conforme aux dispositions combinées des articles 5-2 et 7 de l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 30 octobre 2000, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 janvier 2005) a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son

23046

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.573

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 janvier 2005) d'avoir fait droit aux demandes des salariés portant sur les congés payés, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le salarié de l'association a droit à 70 jours, ouvrables ou non, de congés ; que sont ainsi décomptés comme jour de congés payés en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés, à hauteur de 70 jours ; qu'en affirmant dès lors que ces 70 jours de congés équivalaient à 60 jours ouvrables pour faire droit aux demandes de rappels de congés payés formulées par les salariés, lorsque le décompte en jours ouvrables ne tient compte ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours

23047

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.781

Cour de cassation

par courrier du 16 juillet 2001, elle a sollicité une compensation, soit en temps, soit financière, en application de l'article III-3 de la convention collective, qui lui a été refusée ; que, sur réitération de sa demande, l'employeur, après consultation de la commission nationale paritaire, a proposé, le 16 mai 2002, une indemnisation pour six mois sur la base du tarif abonnement SNCF, offre refusée par la salariée ; qu'une nouvelle offre a été proposée le 14 juin 2002, sur la base du tarif abonnement SNCF sur douze mois ; que, le 18 septembre 2002, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le

23048

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.773

Cour de cassation

l'employeur et d'un défaut de versement au titre de la prime de guichet selon le coefficient décidé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en interprétation, pour des motifs pris de la violation de l'article 461 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a constaté que la discussion instaurée par la requête en interprétation concernait en réalité des points dont elle n'avait pas été antérieurement saisie et qui, s'ils pouvaient influer sur les conséquences du reclassement décidé, ne donnaient pas lieu à interprétation de la décision l'ayant ordonné ; que le moyen n'est pas fondé ;

Inaptitude / reclassementCassation+1
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23049

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-42.869

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la note litigieuse avait été versée aux débats lors de l'audience et que l'établissement d'une note en délibéré avait été autorisée ; Et attendu que c'est sans dénaturation mais dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation d'un acte ambigu que le conseil de prud'hommes a fait application de la même note ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 8 de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que le premier de ces textes dispose : "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du code de l'

Salaire / rémunérationCassation+4
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23050

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.842

Cour de cassation

par contrat du 30 octobre 1998 à effet au 1er novembre 1998 qualité d'assistante maternelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'un rappel d'indemnités kilométriques en application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 29 mars 2005) d'avoir déclaré applicable ladite convention collective et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnités kilométriques, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles Mme X... avait été engagée en octobre 1998, que son contrat de travail visait l'

23051

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.599

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé à compter du 10 juin 1996 en qualité d'attaché de direction par la société Sogica, aux droits de laquelle se trouve la société Adia, a été licencié pour faute grave le 1er avril 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil, L.120-2 et L.121-1 du code du travail et du principe…

23052

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.252

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 13 avril 2000, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont un rappel d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et travail dissimulé, formés au passif de la société Ambulances Cornillon ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes en rappels de salaires, congés payés et dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris alors, selon le moyen, que l'article 22, 7, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers dispose que l'indemnité d'astreinte correspond à "l'allongement de 3 heures fictives de la durée du travail effectif-1h30 en cas d'astreinte à…

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