Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.573

Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 05-41.573

Non publiéCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimanche
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z. et quatre autres salariés de l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Seine-Maritime, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à leur contrat; que trois salariés ont étendu leurs prétentions en appel à un rappel d'indemnité de congés payés.
  • Réponse: Attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que la cour d'appel, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 du code du travail, a décidé que l'indemnité de congés payés devait être établie sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombaient un jour ouvrable ou non; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association BTP Formation de Seine-Maritime de ses désistements partiels concernant MM. X... et Y... ;

Attendu que M. Z... et quatre autres salariés de l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Seine-Maritime, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à leur contrat ; que trois salariés ont étendu leurs prétentions en appel à un rappel d'indemnité de congés payés ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 janvier 2005) d'avoir fait droit aux demandes des salariés portant sur les congés payés, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le salarié de l'association a droit à 70 jours, ouvrables ou non, de congés ; que sont ainsi décomptés comme jour de congés payés en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés, à hauteur de 70 jours ; qu'en affirmant dès lors que ces 70 jours de congés équivalaient à 60 jours ouvrables pour faire droit aux demandes de rappels de congés payés formulées par les salariés, lorsque le décompte en jours ouvrables ne tient compte ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours fériés et chômés, de telle sorte que les 70 jours de congés, qui incluent 10 jours de repos hebdomadaire, ne peuvent équivaloir à 60 jours ouvrables que si tous les jours fériés et chômés tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ce qui nécessite vérification pour chaque année considérée, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 ;

Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés, que la cour d'appel, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 du code du travail, a décidé que l'indemnité de congés payés devait être établie sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombaient un jour ouvrable ou non ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association BTP Formation Seine-Maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association BTP Formation Seine-Maritime à payer à MM. Z..., A... et à Mmes B... et C... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724dccd58014677418f7e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dccd58014677418f7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.