Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.040

Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 05-43.040

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque Kolb à payer à M. X. la somme de 112 450,11 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 11 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 26-2 de la convention collective nationale de la Banque, le total de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés cadres engagés au plus tard le 31 décembre 1999 est limité à 24 x (13/14,5) d'une mensualité égale à 1/13e du salaire de base annuel (que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail), la cour d'appel a violé le texte précité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 26-2 de la convention collective nationale de la banque ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1964 par le Crédit commercial de France puis a été muté le 1er mars 1970 à la Banque Kolb où il occupait en dernier lieu un poste de directeur d'agence à Saint-Dié ; que licencié le 19 juillet 2002, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que pour condamner la société Banque Kolb à payer à M. X... la somme de 112 450,11 euros à ce titre, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu des articles 26-2 et 39 de la convention collective de la banque applicable, M. X... qui justifiait de l'ancienneté requise, devait bénéficier d'une indemnité de licenciement calculée sur le 1/13e du salaire de base annuel, à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle et de tout élément variable ; que l'indemnité conventionnelle maximale s'élevait en conséquence à la somme de 5 812 euros x 24 mois = 139 488 euros ; que la Banque Kolb devra payer à M. X... la somme de 139 488 euros - 27 037,89 euros = 112 450,11 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 26-2 de la convention collective nationale de la Banque, le total de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés cadres engagés au plus tard le 31 décembre 1999 est limité à 24 x (13/14,5) d'une mensualité égale à 1/13e du salaire de base annuel (que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail), la cour d'appel a violé le texte précité ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque Kolb à payer à M. X... la somme de 112 450,11 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 11 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Banque Kolb à payer à M. X... la somme de 98 020,31 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724dfcd58014677419131

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dfcd58014677419131.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.