Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1922

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée15 novembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
23053

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.703

Cour de cassation

l'employeur de M. X... ; Attendu que l'UGECAMIF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2005) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la durée du stage probatoire prévue à l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale n'est pas prolongée de la durée des jours de repos pris par le salarié au titre des horaires variables ou de la réduction du temps de travail qui sont assimilés à des périodes de travail ; qu'ainsi la cour d'appel, en décidant qu'il y avait lieu de prolonger la durée du stage de toutes les absences de l'agent qu'elle qu'en soit la cause, a violé le texte susvisé ; 2 / que selon l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, à l'issue du stage probatoire, le changement d'emploi devient…

23055

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.387

Cour de cassation

M. X..., directeur régional au sein de la société Call "Laurent Cerrer" a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du code du travail, ensemble l'article 12 de l'avenant "cadres" de la convention collective des maisons à succursales de ventes au détail d'habillement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur y afférente, la cour d'appel retient que l'article 12 de l'avenant concernant les cadres du 30 juin 1972 à la convention collective applicable énonce que la rémunération inclut

Salaire / rémunérationCassation+3
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23056

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.250

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et l'article 22 bis, paragraphe 7, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que Mmes X... et Y... et M. Z..., qui avaient été engagés respectivement les 3 août 1998, 1er février 1999 et 5 janvier 1999 par la société Montrouge ambulances en qualité de chauffeurs ambulanciers, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires accomplies pendant leurs gardes de week-end ou de nuit jusqu'en mars 2000, qui leur avaient été décomptées selon les dispositions conventionnelles ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des rappels de salaire réclamés

Salaire / rémunérationCassation+2
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23057

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.014

Cour de cassation

l'employeur de modifier par la suite le profil du poste, pour ne créer en définitive qu'un emploi de "chef de projet-niveau NA", tel que cela est mentionné dans le contrat de travail de M. X... ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; 7 / que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la CGSSR faisait valoir que le niveau VII figurant dans la demande de création de poste du 16 novembre 1994 correspondait au niveau maximal que devait atteindre le titulaire de ce poste, si sa carrière se déroulait normalement ;

23058

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-17.175

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 135-5 du code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l'accord une action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts ; Et attendu qu'ayant constaté que l'action de la FGMM-CFDT tendait à l'exécution d'engagements découlant d'accords dont elle était signataire, à savoir le protocole de sortie de conflit et les accords sociaux 2000 et 2001, et non au paiement de sommes à des personnes déterminées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen :

23060

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-47.195

Cour de cassation

par courrier du 6 mars 2003, il a fait connaître à son employeur qu'il prenait l'initiative de la rupture du contrat de travail à compter du même jour ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 23 avril 2003, motif pris de son absence injustifiée depuis le 12 mars 2003 ; que M. Y... a été placé en liquidation judiciaire par décision du 8 juillet 2005 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-8, alinéas 1 et 4, du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 22 septembre 2000 ; Attendu que, selon le premier des textes suvisés, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut

23061

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.132

Cour de cassation

la salariée avait bénéficié en 1996 ; Sur le troisième moyen : Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel ayant constaté que la salariée était devenue cadre en 1996, ce dont il résultait qu'elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier des primes d'ancienneté et d'expérience prévues à l'article 35 de la convention collective, le principe des droits acquis résultant des conventions et accords auxquels la convention de 1992 se substituait rappelé au protocole d'accord sur la transition du 27 mai 1992 étant étranger à la solution du litige ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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23062

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.022

Cour de cassation

il résulte de l'article 13 de la convention collective applicable que la détermination de la rémunération du PNT est fixée en fonction de différents critères dont l'ancienneté n'est qu'un élément permettant le classement de chaque salarié dans une grille ; que l'article 9 de la délibération n° 91-005 AT du 17 janvier 1991 dispose que le salaire est majoré en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base dans les conditions de 3 % après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, puis 1 % de plus par année de présence supplémentaire ; que la majoration maximum du salaire pour ancienneté ne peut dépasser 25 % du salaire ; qu'ainsi les dispositions conventionnelles ont pour objet la détermination du salaire tandis que l'article 9 de la…

23063

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.184

Cour de cassation

il résulte d'une note du service des ressources humaines du 3 mai 1995 que l'employeur a décidé, pour les agents nouvellement embauchés dans le collège ouvrier, la mise en oeuvre d'une règle plus favorable quant à la détermination des coefficients de clasification laquelle, si elle fait toujours référence aux coefficients de l'accord d'établissement, prévoit expressément la référence à la classification de la convention collective pour les salariés titulaires d'un diplôme qui sont embauchés pour occuper un emploi correspondant à ce diplôme ; que, conformément à cette nouvelle règle instaurée dans l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er août 1995 a été négocié selon lettre d'embauche du 20 juillet 1995 par

23064

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.754

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2005) d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que ce n'est que lorsque le congé est décompté en jours ouvrables qu'il y a lieu d'accorder aux salariés des jours supplémentaires au titre des jours fériés compris dans la période ; qu'en revanche, lorsque le congé d'origine conventionnelle est décompté en jours calendaires, il n'y a pas lieu de l'allonger des jours fériés qu'il comprend, ceux-ci étant des jours calendaires devant être décomptés comme jours de congés ; qu'ayant constaté que les salariés de l'AFOBAT avaient droit en application de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 à un congé annuel de 70 jours "

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