Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.574

Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 05-42.574

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait confirmé le jugement qui avait déjà condamné la société à la même somme au même titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article susvisé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, alors que l'employeur se prévalait devant elle d'une concession de sa part englobant les droits salariaux de M. X.; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 13 novembre 1997 par la société SATP Sud-Ouest en qualité de commercial ; que, suivant avenant du 23 juin 1998, il a été promu directeur d'exploitation ; qu'à compter du 1er mai 2002, il a été muté à la société SATP en qualité de responsable d'exploitation, son ancienneté étant reprise ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 septembre 2002 (accusé de réception signé le 17) pour incompatibilité d'humeur avec la hiérarchie ; que, le 24 septembre 2002, les parties ont signé un protocole d'accord ; que, le 24 octobre 2002, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SATP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la transaction intervenue entre les parties le 24 septembre 2002 et statuant en conséquence sur les demandes du salarié, de l'avoir condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les transactions ne réglant que les différends qui s'y trouvent compris, l'existence de concessions réciproques doit être appréciée au regard de l'objet de l'accord ; que, pour refuser de prononcer l'annulation de la transaction, le jugement entrepris, dont l'employeur demandait la confirmation, avait retenu que le versement d'une indemnité forfaitaire, "en sus des éléments salariaux", avait eu pour seule contrepartie la renonciation du salarié à contester le bien-fondé de son licenciement ;

qu'en déduisant, dès lors, l'absence de concessions de l'employeur de ce que celui-ci s'était révélé débiteur d'un reliquat d'indemnité de congés payés d'un montant supérieur à l'indemnité transactionnelle, sans rechercher quel différend la transaction avait eu pour objet de régler, en contrepartie de quoi l'indemnité transactionnelle de 3 000 euros avait été allouée, et si le salarié avait renoncé à toute prétention d'ordre salarial ou s'il avait uniquement renoncé à contester en justice le licenciement et à obtenir une indemnité à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044, 2048 et 2049 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, alors que l'employeur se prévalait devant elle d'une concession de sa part englobant les droits salariaux de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article II de la convention collective nationale des cadres des travaux publics ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société SATP à payer à M. X... la somme de 3 049 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait confirmé le jugement qui avait déjà condamné la société à la même somme au même titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article susvisé ;

Et attendu que, par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société SATP à payer à M. X... la somme de 3 049 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate la disposition de l'arrêt confirmant de ce chef le jugement du conseil de prud'hommes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724d4cd58014677418b05

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d4cd58014677418b05.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2006.

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