Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.599
Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 04-48.599
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil, L.120-2 et L.121-1 du code du travail et du principe fondamental de la liberté du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des termes ambigus du contrat de travail, qu'en faisant explicitement référence à la disposition conventionnelle applicable, savoir l'article 7-4 de la convention collective des entreprises de travail temporaire, qui fixe le montant minimum de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, le contrat de travail comportait une contrepartie financière; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 10 juin 1996 en qualité d'attaché de direction par la société Sogica, aux droits de laquelle se trouve la société Adia, a été licencié pour faute grave le 1er avril 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil, L.120-2 et L.121-1 du code du travail et du principe fondamental de la liberté du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des termes ambigus du contrat de travail, qu'en faisant explicitement référence à la disposition conventionnelle applicable, savoir l'article 7-4 de la convention collective des entreprises de travail temporaire, qui fixe le montant minimum de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, le contrat de travail comportait une contrepartie financière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d4cd58014677418b5d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d4cd58014677418b5d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
