Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.599

Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 04-48.599

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil, L.120-2 et L.121-1 du code du travail et du principe fondamental de la liberté du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des termes ambigus du contrat de travail, qu'en faisant explicitement référence à la disposition conventionnelle applicable, savoir l'article 7-4 de la convention collective des entreprises de travail temporaire, qui fixe le montant minimum de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, le contrat de travail comportait une contrepartie financière; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 10 juin 1996 en qualité d'attaché de direction par la société Sogica, aux droits de laquelle se trouve la société Adia, a été licencié pour faute grave le 1er avril 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil, L.120-2 et L.121-1 du code du travail et du principe fondamental de la liberté du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des termes ambigus du contrat de travail, qu'en faisant explicitement référence à la disposition conventionnelle applicable, savoir l'article 7-4 de la convention collective des entreprises de travail temporaire, qui fixe le montant minimum de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, le contrat de travail comportait une contrepartie financière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
613724d4cd58014677418b5d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d4cd58014677418b5d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.