Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.095

Arrêt du 22 novembre 2006Pourvoi n° 04-41.095

Non publiéPrimes / variableFrais professionnelsAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. qui, employée par la société EMAP depuis le 30 juillet 1990, avait été licenciée le 3 avril 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à la condamnation de l'employeur à régulariser les cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire des cadres pour la période de juillet 1990 à avril 2000 et au paiement d'un rappel de prime d'intéressement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X. de régularisation des cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire des cadres, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de régularisation des cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire des cadres, l'arrêt retient que l'employeur a appliqué à bon droit une réduction de l'assiette des cotisations pour frais professionnels supplémentaires dès lors que la salariée qui exerçait les fonctions de représentant en publicité occupait un emploi visé à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui, employée par la société EMAP depuis le 30 juillet 1990, avait été licenciée le 3 avril 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à la condamnation de l'employeur à régulariser les cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire des cadres pour la période de juillet 1990 à avril 2000 et au paiement d'un rappel de prime d'intéressement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, 83 du code général des impôts et 5 de l'annexe IV de ce code, alors en vigueur, ensemble les articles 5 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de régularisation des cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire des cadres, l'arrêt retient que l'employeur a appliqué à bon droit une réduction de l'assiette des cotisations pour frais professionnels supplémentaires dès lors que la salariée qui exerçait les fonctions de représentant en publicité occupait un emploi visé à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la déduction supplémentaire pour frais professionnels ne s'opère pas de plein droit en faveur des salariés visés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et que, pour bénéficier d'une déduction égale sur l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire des cadres, l'employeur devait justifier de l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale, prise en fonction de la situation concrète de la salariée, la cour d'appel, dont les constatations n'établissaient pas qu'une telle décision avait été prise, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... de régularisation des cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire des cadres, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société EMAP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société EMAP à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
613724d9cd58014677418dd5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d9cd58014677418dd5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 2006.

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