Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.677

Arrêt du 29 novembre 2006Pourvoi n° 05-41.677

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'employeur est lié par les motifs et la qualification effectivement retenus par lui dans la lettre de licenciement.
  • Réponse: Attendu que l'employeur est lié par les motifs et la qualification effectivement retenus par lui dans la lettre de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2005), que Mme X..., engagée par l'association des Centres sociaux de Wattrelos le 1er novembre 1971 en qualité de sténodactylo et occupant depuis le 1er mai 1991 les fonctions de directrice d'un centre social, a été licenciée par lettre du 10 juin 2002 suite à son refus d'occuper les fonctions de directrice d'un autre centre situé à proximité du précédent ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, l'article 5.3 de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO et l'article 18 du règlement intérieur de l'association exposante, qui permettent " en cas de faute grave ", le licenciement disciplinaire d'un salarié en l'absence de sanction préalable, n'exigent pas que le licenciement soit effectivement prononcé pour faute grave mais seulement qu'une telle faute existe et ait été invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'il importe peu que, par faveur pour le salarié, il n'ait finalement retenu que la faute simple, dès lors qu'il ne l'a pas maintenu dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait indiqué que le refus répété et injustifié de la salariée d'un simple changement de ses conditions de travail était "constitutif d'une faute grave", même si, par faveur, il ajoutait qu'"eu égard à l'ancienneté qui est la vôtre et à la nature des relations qui nous ont animés ces longues années, le conseil d'administration a décidé de prononcer votre licenciement pour faute, sans retenir la faute grave" ;

qu'il avait par ailleurs dispensé la salariée d'exécuter son préavis afin d'éviter son maintien dans l'entreprise pendant cette période ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du seul constat que le licenciement disciplinaire n'avait pas été prononcé pour faute grave et que Mme X... n'avait jamais été sanctionnée auparavant, quand il lui appartenait de vérifier l'existence de la faute grave invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur est lié par les motifs et la qualification effectivement retenus par lui dans la lettre de licenciement ;

Et attendu qu'ayant relevé que, dans cette lettre, l'employeur indiquait n'avoir pas retenu la faute grave, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement disciplinaire ainsi prononcé sans que, conformément à l'article 5-3 de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO, la salariée ait fait l'objet de deux sanctions antérieures, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association des Centres sociaux de Wattrelos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association des Centres Sociaux de Wattrelos à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724dccd58014677418f89

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dccd58014677418f89.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.