Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1901

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée14 mars 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
22801

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-43.184

Cour de cassation

L'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 122-32-10 du même code. Doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que le licenciement, par un employeur ayant succédé à un autre sur un marché de nettoyage, d'un salarié victime d'un accident du travail survenu au service du premier avait été fait en méconnaissance de la protection prévue par les articles L.

22802

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-42.379

Cour de cassation

L'exigence d'un procès équitable impose au regard de l'unicité de l'instance que le désistement d'appel soit accepté par la partie qui a formulé un appel incident ou des demandes incidentes par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement. Dès lors, doivent être cassés les arrêts qui décident que l'appel incident (arrêt n° 1) et les demandes incidentes (arrêt n° 2) sont irrecevables en raison du désistement alors qu'il résultait de leurs constatations que des conclusions écrites d'appel incident (arrêt n° 1) ou un écrit contenant des demandes nouvelles (arrêt n° 2) étaient parvenus au greffe avant le désistement de l'appel principal

Nullité du licenciementCassation+5
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22803

Cour d'appel de Bourges, 9 mars 2007, 06/00942

Cour d'appel

Par contrat écrit du 27 juillet 1995, la Mutualité du Cher a embauché M. X... en qualité de vendeur monteur lunetier très qualifié, à compter du 7 août 1995. Le 17 avril 2001, invoquant le défaut de paiement de certains éléments de sa rémunération, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Bourges. Le 25 mars 2002, le conseil des prud'hommes s'est déclaré en partage de voix sur cette demande. L'audience de départage s'est tenue le 26 septembre 2002, et le jugement a été rendu le 28 novembre 2002, qui allouait à M. X... à titre principal des rappels de salaires et une indemnité pour préjudice moral. Ce jugement, notifié aux parties le 3 décembre 2002, est définitif. Entre temps, et par lettre du 17 mai 2002, M. X...

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+6
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22804

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-45.675

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, les arrêts rendus les 26 avril 2004, 11 avril 2005 et 10 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Adapei des Pyrénées-Atlantiques à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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22805

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-43.676

Cour de cassation

par courrier du 2 avril 2003 adressé à son employeur, elle lui a indiqué qu'elle considérait son contrat rompu du fait des manquements signalés à ses obligations contractuelles ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Prudence Mace fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et diverses indemnités de rupture, alors selon le moyen, que l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles

22806

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 04-43.580

Cour de cassation

l'employeur à lui verser une indemnité au titre l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que le législateur a expressément chargé les partenaires sociaux d'organiser dans l'entreprise "les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés" par le biais de conventions ou d'accord collectif fixant notamment "1 Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel, occuper un emploi à temps complet" ; qu'en conformité avec ce texte, l'accord d'entreprise du 7 juillet 1992 avait prévu, au profit des salariés de la BPCA, la possibilité d'occuper, à leur demande, un poste à temps partiel dont l'attribution

22807

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-43.622

Cour de cassation

Vu les articles L. 324-11-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que ses écritures d'appel ne comportent aucune critique des dispositions du jugement relatives à l'application de l'article L. 324-11-1 du code du travail relatif à l'indemnité pour travail dissimulé, et que les moyens d'appel ne se suppléant pas, en vertu de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu cependant, d'une part, que les écritures d'appel de la société mentionnent, bien que de façon lapidaire, son opposition à ce qu'il soit considéré qu'elle a volontairement dissimulé les heures

22808

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.918

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société MT Textile à lui verser une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que la loi ne disposant que pour l'avenir, elle ne saurait régir les effets à venir des contrats conclus avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail à temps partiel de Mme X... a été conclu le 17 mars 1998, et a fait l'objet d'un avenant signé par les parties le 15 mars 1999, tandis que les dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail aux termes desquelles les horaires de travail des salariés à temps partiel

22809

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-40.760

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 1er octobre 1999 en qualité de médecin biostatisticien ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire liés au passage aux 35 h dans la société ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la salariée bénéficiant d'un contrat à durée déterminée conclu avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ne saurait prétendre à une modification de son salaire, largement supérieur aux minima sociaux, en cours d'exécution du contrat ; qu'au surplus, elle ne justifie nullement d'une majoration des salaires en cours d'exécution de son contrat ; Attendu cependant, d'abord, que ni l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 qui a fixé les

22810

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.816

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail que la société s'était engagée à assurer une légère progression du pouvoir d'achat des salariés et à maintenir la rémunération ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la prime d'ancienneté devait être maintenue dans son montant conventionnellement prévu, peu important que dans cet accord il n'y ait aucun chapitre concernant la continuation du versement de cette prime sur la base de 169 heures ; que faute d'avoir ainsi statué, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'accord d'entreprise en cause en violation dudit accord et des articles L. 135-1 et suivants du code du travail ; 2 / que les barèmes prévus par la convention collective étant établis sur la base d'un

22811

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.877

Cour de cassation

la salariée a été soumise à des heures d'astreinte à son domicile personnel dont l'employeur lui a refusé le paiement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la rémunération de ces temps d'astreinte ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'existence d'une astreinte n'inclut pas nécessairement une contrepartie, et ce, jusqu à la loi du 19 janvier 2000 et qu'en l'espèce le régime des heures de permanence n'est pas, selon l'article 05-07 de la convention collective, applicable dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ayant fait choix de l'application des dispositions du sous-titre E 05 ; qu'en l'absence de texte légal et d'accord conventionnel, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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22812

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-45.680

Cour de cassation

par arrêté du 12 décembre 1983 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue le 27 avril 1973 ; Attendu qu'aux termes de cet article "dans sa politique de rapatriement d'ingénieurs ou de cadres, l'entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l'un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès le retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l'importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement" ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat au 17 mai 2002 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et rejeter l'ensemble de ses

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