Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1902

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée7 mars 2007
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
22813

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-45.509

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1991 en qualité d'inspecteur régional par la société Norwich Union, absorbée depuis par la société Abeille vie, devenue elle-même société Aviva vie, sur le secteur d'intervention Moselle (57) et Bas-Rhin (87) avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que le 18 juin 2001 il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que le 31 juillet 2001 il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à…

22814

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.750

Cour de cassation

l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi le salarié n'avait pas respecté la clause contractuelle de non-concurrence, la cour dappel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts relative à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Dijon ; Condamne la caisse de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;

22815

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.297

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail et l'article 22 bis, 7, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédaction alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail ; que selon le dernier les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ; Attendu que pour

22816

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.165

Cour de cassation

par lettre du 13 février 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement, et demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 931-7, L. 223-1 et R. 223 du code du travail, ainsi que l'article XIII de la convention collective des maisons familiales rurales ; Attendu que, d'une part, la durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel ; que d'autre part, la durée du congé de formation est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

22817

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-40.969

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 15 juillet 2004 à effet du 3 août suivant par M. Y... qui l'a congédiée après ses deux premières heures de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle n'était soumise à aucune période d'essai et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 8 juin 2005) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. Y... à lui verser diverses indemnités à titre de licenciement abusif, pour non respect de la procédure de licenciement, de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas d'absence de contrat écrit, l'

22818

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-40.386

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour faute le 3 avril 2003 pour avoir refusé la prolongation de son affectation temporaire partielle à un poste de standardiste hôtesse d'accueil décidée par l'employeur jusqu'au 30 juin 2003 ; que contestant la régularité de son licenciement et estimant avoir été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Cegid fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2005) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour

22819

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.378

Cour de cassation

la salariée avait exercé son activité sur différents postes ; que la cour d'appel, qui n'a violé aucun des textes visés au moyen, a ainsi justifié sa décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que la rémunération minimale des médecins du travail est fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, représentée par un coefficient ; qu'en déboutant Mme X...

22820

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.872

Cour de cassation

La cessation d'activité ou tout autre motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Viole dès lors les articles L. 321-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, la cour d'appel qui écarte l'application de ces règles au motif que le licenciement est fondé sur un motif économique

22821

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.529

Cour de cassation

Vu les articles L. 221-1 du code du travail, 7 bis de l'annexe 1 "ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transports et 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme au titre du 11 novembre 2003 qui avait coïncidé avec un jour de repos hebdomadaire, la cour d'appel retient que l'employeur ne démontre pas avoir rémunéré le salarié dont le jour de repos hebdomadaire obligatoire tombait le 11 novembre 2003, jour férié chômé mais non rémunéré, et ne soutient pas que l'intéressé aurait récupéré ultérieurement le jour férié ainsi neutralisé ; qu'il y a dès lors

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
22822

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-43.271

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2005), que la société Mam qui avait engagé M. X... le 18 mai 2000 en qualité d'agent d'entretien lui a, le 12 juin 2003, adressé un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail à la suite de la perte, au profit de la société Ménage et Vous, du marché d'entretien de l'immeuble auquel le salarié était affecté ; Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L.

22823

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 04-42.080

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour motif économique le 5 novembre 2001 en raison de ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de cotisations de mutuelle fondée sur l'existence d'une discrimination, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en relevant que sur trois cadres ayant la même position et le même coefficient, les deux cadres masculins bénéficiaient d'avantages en matière de mutuelle tandis que Mme X... ne

22824

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-16.495

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel qui a relevé que le choix du salarié par le client se faisait sur un nombre réduit de salariés proposés par les services commerciaux, ne pouvait valider les critères de polyvalence, de foisonnement, de durée moyenne de mission supérieure à 6 mois, de taux moyen d'activité facturée, d'activité commerciale significative et de mission à grand déplacement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des constatations souveraines de l'arrêt que chacun des éléments d'appréciation prévus avait un caractère objectif et était représentatif des qualités professionnelles de chaque salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ;

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.