Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1903

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée28 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.132

Cour de cassation

il résulte de l'article 10-2 de la convention collective susvisée que l'effectif de cinq cent un salariés à partir duquel un deuxième délégué syndical, titulaire et suppléant, peut être désigné, s'apprécie à l'échelon de l'organisme de mutualité sociale agricole et non de l'unité économique et sociale ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE les désignations précitées ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

22826

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-40.723

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 du code du travail et 15-1 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes : Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'irrégularité tenant au défaut de signature du président du conseil d'administration, irrégularité de fond, ne concernait que la seule faute grave, et que si le juge ne pouvait ainsi examiner la faute grave, il devait néanmoins examiner le licenciement sous l'angle de la cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence résultant de la convention collective applicable selon laquelle la lettre de notification d'un licenciement prononcé pour faute grave ou lourde doit comporter la signature du

22827

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-42.553

Cour de cassation

L'annulation d'un mandat donné dans le cadre des dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 n'ayant pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur prévu par ce texte, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement du salarié protégé intervenu sans autorisation administrative avant l'annulation de son mandatement avait été prononcé en violation de son statut protecteur

22828

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 04-45.361

Cour de cassation

il résulte de l'article 39 de la Convention collective nationale des journalistes que si le nombre des heures de travail ne peut excéder celui que fixent les lois en vigueur, les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail, la cour d'appel n'a pas retenu que la journaliste avait le statut d'un cadre disposant d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'ayant constaté qu'ayant participé aux opérations de bouclage, la salariée qui avait accompli, chaque mois, des heures supplémentaires non rémunérées, était fondée en ses prétentions, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas…

22829

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-44.112

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 mai 2005), que Mme X..., infirmière, a été engagée, à compter du 11 décembre 1996, en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique pour occuper un emploi au centre hospitalier territorial de Mamao, en vertu, d'abord, d'un contrat de travail à durée déterminée, et ensuite d'arrêtés pris par le ministre des finances et des réformes administratives du territoire de la Polynésie française, jusqu'à ce qu'elle devienne fonctionnaire stagiaire en octobre 2001 ; qu'elle a saisi le tribunal du travail pour voir juger qu'elle était titulaire, depuis le 11 décembre 1996, d'un contrat de travail à durée indéterminée soumis à l'application de la convention…

22830

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.411

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation de l'institut Bergonié au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé…

Salaire / rémunérationCassation+5
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22831

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.364

Cour de cassation

l'employeur ne lui a pas versé la totalité des indemnités journalières garanties par le régime de prévoyance obligatoire applicable dans l'entreprise ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 5 juillet 2001 à l'égard de l'employeur et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 30 octobre 2002 ; que le salarié a demandé la fixation au passif de la procédure collective d'un rappel d'indemnités journalières de septembre 2000 à octobre 2002 et de dommages-intérêts ainsi que la garantie de l'AGS ; Sur le second moyen : Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour défaut de paiement d'indemnités journalières et d'avoir dit que l'AGS était tenue à

22832

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.259

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que l'intéressement complémentaire dû à M. X... était égal à 27 % du chiffre d'affaires net généré par l'ensemble de l'équipe affectée au service de M. X..., "minoré de quatre fois la rémunération des commerciaux (fixe plus rémunération contractuelle dus au titre de la période), hormis M. X..." et correspondait donc bien à l'activité déployée par le salarié personnellement et dans le cadre de l'équipe qu'il dirigeait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les commissions étaient calculées sur l'ensemble de l'année et sur un chiffre d'affaires non généré de manière immédiate par le travail personnel de M.

22833

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-44.096

Cour de cassation

par arrêté du 8 février 1991, et à la convention collective régionale de la Corse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article L. 122-14-5 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur de mettre à la disposition de ses ouvriers les outils nécessaires à la réalisation du chantier auquel ils ont été affectés, et non aux ouvriers de réclamer ceux que l'employeur s'abstient de leur fournir ; qu'aucune obligation ne leur incombe à ce titre, sauf qualification particulière leur conférant une responsabilité dans l'organisation et/ou la réalisation des travaux ;

22834

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.384

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 2001 après que son employeur a décidé de confier le service de restauration à la société Sodexho ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que par sa nature même le service de restauration aux patients imposait à la clinique des charges et des contraintes liées aux exigences de qualité et au respect des normes d'hygiène très lourdes qui handicapaient le fonctionnement et l'organisation de la clinique en ne lui permettant pas de consacrer tous ses efforts à l'accomplissement de sa mission essentielle originelle qui est par sa nature médicale, et que l'

22835

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-43.003

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de majorations d'ancienneté fondée sur un protocole d'accord départemental du 12 février 1972 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié de paiement de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, si la société Aquitaine route avait sollicité la production de l'original du protocole d'accord du 12 février 1972, ce n'était pas seulement pour vérifier l'authenticité de l'exemplaire versé aux débats, mais afin de s'assurer que cet accord était signé, à l'inverse de la copie initialement versée aux débats par le salarié ; qu'elle avait en effet souligné qu'un accord collectif n'est pas valable s'il n'est pas signé ;

22836

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-42.827

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le salarié dont l'absence pour maladie ou accident rend nécessaire son remplacement définitif peut prétendre, s'il remplit la condition d'ancienneté requise, à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis à la salariée qui était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis en raison d'un arrêt de travail pour maladie, l'arrêt retient que la convention collective prévoit, en cas de licenciement consécutif à une maladie, une indemnité égale à l'indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été licenciée pour motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de…

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