Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.553

Arrêt du 28 février 2007Pourvoi n° 05-42.553

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00446

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été licenciée sans autorisation administrative le 10 avril 2000, alors qu'elle était mandatée depuis le 26 octobre 1999, et qu'à la date du licenciement, son mandatement n'avait pas été annulé par le juge du fond, a exactement décidé que le licenciement avait été prononcé en violation du statut protecteur; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'annulation d'un mandat donné dans le cadre des dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 n'ayant pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur prévu par ce texte, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement du salarié protégé intervenu sans autorisation administrative avant l'annulation de son mandatement avait été prononcé en violation de son statut protecteur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mars 2005) que Mme X..., salariée de la société Orpea, a été mandatée le 13 octobre 1999 par l'union locale des syndicats CGT de Royan en vue de négocier un accord collectif sur la réduction du temps de travail en application de l'article 3 III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; qu'elle a été licenciée le 10 avril 2000, sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que par jugement du 6 août 2002, le tribunal de grande instance de Saintes a déclaré nuls le mandat et la désignation de l'intéressée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur et pour rupture illicite de son contrat de travail ;

Attendu que la société Orpea fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que l'annulation judiciaire de la désignation d'un salarié par un syndicat en application de l'article 3 III de la loi du 13 juin 1998 rétroagit à la date de cette désignation et prive en conséquence dès ce moment le salarié du bénéfice de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail ; qu'en affirmant pourtant que l'annulation du mandat de la salariée par le tribunal de grande instance n'avait pas d'effet sur le statut protecteur prévu par l'article 3 Ill de la loi du 13 juin 1998 et que la perte de qualité de salarié protégé intervenait à la fin de la période légale de protection ou, à défaut, à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 412-18 du code du travail, ensemble l'article 3 III de la loi du 13 juin 1998 ;

Mais attendu que l'annulation d'un mandat donné dans le cadre des dispositions de l'article 3 III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur prévu par ce texte, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été licenciée sans autorisation administrative le 10 avril 2000, alors qu'elle était mandatée depuis le 26 octobre 1999, et qu'à la date du licenciement, son mandatement n'avait pas été annulé par le juge du fond, a exactement décidé que le licenciement avait été prononcé en violation du statut protecteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orpea - résidence Sud Saintonge aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00446
Identifiant source
6079b24f9ba5988459c56060

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b24f9ba5988459c56060.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.