Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.384
Arrêt du 21 février 2007Pourvoi n° 05-42.384
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X. reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire sur préavis, l'arrêt rendu le 18 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé en octobre 1988 par la Clinique de Saint-Orens et travaillant en dernier lieu comme cuisinier, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 septembre 2001 après que son employeur a décidé de confier le service de restauration à la société Sodexho.
- Portée: Attendu, selon ce texte, que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en octobre 1988 par la Clinique de Saint-Orens et travaillant en dernier lieu comme cuisinier, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 septembre 2001 après que son employeur a décidé de confier le service de restauration à la société Sodexho ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que par sa nature même le service de restauration aux patients imposait à la clinique des charges et des contraintes liées aux exigences de qualité et au respect des normes d'hygiène très lourdes qui handicapaient le fonctionnement et l'organisation de la clinique en ne lui permettant pas de consacrer tous ses efforts à l'accomplissement de sa mission essentielle originelle qui est par sa nature médicale, et que l'externalisation de cette activité est de nature à améliorer la qualité du service rendu aux patients et à décharger le service d'importantes contraintes ;
Qu'en statuant par ces motifs qui ne caractérisent pas une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-8 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en rappel de salaire au titre des majorations pour travail des jours fériés et des dimanches prévues par la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif, l'arrêt retient que le salarié n'ayant pas travaillé pendant son préavis, il ne peut y prétendre ;
qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire sur préavis, l'arrêt rendu le 18 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Clinique Saint-Orens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Clinique Saint-Orens à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c9cd580146774185cc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c9cd580146774185cc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2007.
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