Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.271

Arrêt du 6 mars 2007Pourvoi n° 05-43.271

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2005), que la société Mam qui avait engagé M. X... le 18 mai 2000 en qualité d'agent d'entretien lui a, le 12 juin 2003, adressé un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail à la suite de la perte, au profit de la société Ménage et Vous, du marché d'entretien de l'immeuble auquel le salarié était affecté ;

Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, 2 de l'annexe n° 7 du 29 mars 1990 à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990, et 1er de l'avenant n° 1 à cette annexe en date du 27 février 1991, la société Mam fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'est pas applicable en cas de seule perte d'un marché ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mam avait adressé à M. X... le reçu pour solde de tout compte sans attendre d'être informée du refus de la société nouvellement titulaire du marché de reprendre ce salarié, a pu en déduire qu'elle avait procédé sans cause réelle et sérieuse à son licenciement, peu important que la société Ménage et Vous ne se soit pas fait connaître à elle en temps utile et ne puisse donc lui opposer le caractère tardif de la communication du dossier de l'intéressé ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mam aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137250ecd5801467741a974

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