Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.509
Arrêt du 7 mars 2007Pourvoi n° 05-45.509
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1991 en qualité d'inspecteur régional par la société Norwich Union, absorbée depuis par la société Abeille vie, devenue elle-même société Aviva vie, sur le secteur d'intervention Moselle (57) et Bas-Rhin (87) avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que le 18 juin 2001 il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que le 31 juillet 2001 il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 35 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa b 2 de cet article pour ceux des inspecteurs dont la rémunération comporte des éléments variables au sens de l'article 32, l'indemnité de congés payés correspondant aux 28 jours ci-dessus est égale à 28/250e de leur rémunération réelle annuelle ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés et le condamner à la restitution de la somme éventuellement versée à ce titre en exécution du jugement infirmé, la cour d'appel a énoncé que la lecture des bulletins de paie permet de constater que les primes et commissions de la partie variable de son salaire incluent les 10 % de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, à laquelle il appartenait de déterminer l'assiette de calcul des 28/250e de la rémunération réelle annuelle, a violé la disposition conventionnelle susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant de M. X... de sa demande au titre d'un rappel d'indemnités de congés payés et le condamnant à rembourser à la société Aviva vie la somme éventuellement versée à ce titre en exécution du jugement, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Aviva vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aviva vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137251bcd5801467741b03b
