Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1900

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée20 mars 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
22790

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.487

Cour de cassation

l'employeur de son handicap ou de son origine étrangère ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu d'assimiler le CAP niveau III dont le salarié était titulaire au BTS ou DUT et que la comparaison de l'évolution de carrière de M. X... avec celle des salariés engagés à la même époque et exerçant des fonctions soit de dessinateur soit de gestionnaire avec un diplôme BAC, n'établissait pas l'existence d'une discrimination ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et méconnu les termes du litige, dès lors que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, M. X... soutenait que, titulaire d'un autre

Handicap / aménagementCassation+1
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22791

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-48.332

Cour de cassation

l'employeur la possibilité de licencier le salarié pendant la période de détachement, que ce contrat ne prévoyait pas de garantie d'emploi au profit du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause économique de licenciement lorsqu'elle a pour but la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise laquelle ne se limite pas seulement à garantir la survie d'une entreprise en péril mais consiste aussi à rechercher le meilleur positionnement de l'entreprise dans son secteur d'activité afin de prévenir de futures difficultés économiques ;

22792

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-48.052

Cour de cassation

il résulte de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 concernant les entreprises de la métallurgie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1981 par la société Acôme en qualité de directeur de département et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de marketing s'est vu notifier sa mise à la retraite par lettre du 13 mars 2000 ; qu'invoquant le non-respect des dispositions conventionnelles applicables, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement des indemnités de licenciement et au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement des sommes versées par l'employeur à titre de provisions, en

22793

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-47.562

Cour de cassation

M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires et salariales ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés et en délivrance de documents s'y rapportant, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que les niveaux de rémunération revendiqués par le salarié et relevant des "job group" 16 à 18 correspondaient à des fonctions de membre du comité de direction d'un grand pays ou de président directeur d'une filiale, dont M. X... n'était pas

22794

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-47.526

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de dommages-intérêts, de commissions et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 321-1-3 et L. 321-4 du code du travail et d'une violation de l'article 1315 du code civil, la société Alma CG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement était nul, faute de plan social, et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la proposition de modification des contrats de travail concernait seize salariés et qui a fait ressortir que

22796

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-13.936

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 1997, avec versement de l'indemnité de licenciement prévue en pareil cas par l'article 24 de la convention collective nationale du crédit agricole mutuel ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles 14, 23 et 24 de la convention collective nationale du crédit agricole mutuel et L. 122.45 du code du travail, le salarié et le syndicat des agents du crédit agricole mutuel de Provence font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler les articles 23 et 24 de ladite convention collective et d'avoir refusé au salarié le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 14 de cette convention ; Mais attendu que c'est sans violer les règles de comparaison entre des avantages conventionnels issus de textes différents ni l'article L.

22797

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-13.130

Cour de cassation

par acte d'huissier de justice en date du 3 janvier 2002, M. Y... a assigné la CIPC-R et Médéric prévoyance, gestionnaire du régime de prévoyance, aux fins de les voir condamnées à lui payer diverses sommes au titre de la pension invalidité complémentaire qu'il aurait dû percevoir ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de Médéric prévoyance et CIPCR à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le bulletin d'adhésion versé au débat est celui de l'entreprise Bernard X... développement signé de B. X..., gérant et directeur commercial représentant la SARL ; qu'en faisant résulter de ce document la connaissance prise par M.

22798

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-41.932

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder aux demandeurs le même salaire qu'aux salariés qui reçoivent le salaire le plus élevé pour le même travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels ils revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers qui a été pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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22799

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-42.539

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier qui a été pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de sa demande ; Condamne Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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22800

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-12.528

Cour de cassation

par lettre du 28 juin 2004, elle a dénoncé les usages, accords et engagements unilatéraux relatifs à la mise à disposition de ces moyens ; Attendu que le comité central d'entreprise et les comités d'établissement Clamart Kourou et Sud-Ouest de la société CSSI font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes tendant à faire constater le risque d'un dommage imminent dans le fonctionnement des comités d'établissement afférent aux activités sociales et culturelles en conséquence de la dénonciation de l'usage ou l'accord par lequel la société mettait à leur disposition du personnel, constater l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la contribution de la société aux comités d'établissements Clamart-Kourou et

Accord collectif / convention collectiveRejet
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