Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.487

Arrêt du 20 mars 2007Pourvoi n° 05-42.487

Non publiéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 4 et 5 du code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M. X..., engagé le 27 avril 1982 par la société Matra devenue MBDA en qualité de dessinateur bureau d'étude, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective nationale de la Métallurgie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en se prévalant d'un préjudice résultant du déroulement retardé de sa carrière, conséquence de la prise en considération par l'employeur de son handicap ou de son origine étrangère ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu d'assimiler le CAP niveau III dont le salarié était titulaire au BTS ou DUT et que la comparaison de l'évolution de carrière de M. X... avec celle des salariés engagés à la même époque et exerçant des fonctions soit de dessinateur soit de gestionnaire avec un diplôme BAC, n'établissait pas l'existence d'une discrimination ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et méconnu les termes du litige, dès lors que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, M. X... soutenait que, titulaire d'un autre diplôme délivré par le CFPA, classé niveau III de l'éducation nationale, il ouvrait droit au niveau V de la convention collective ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MBDA France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société MBDA France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
6137250ccd5801467741a896

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