Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1899

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée21 mars 2007
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
22777

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 06-40.891

Cour de cassation

la caisse de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le contrat de travail n'était plus suspendu, a exactement décidé que le salarié en situation de mi-temps thérapeutique devait être considéré comme ayant repris le travail et que dès lors l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective des Etablissements et Services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit sous certaines conditions le maintien de son salaire

22778

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-13.341

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 131-1 et L. 135-2 du code du travail que toute convention collective a pour objet les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et salariés Doit être cassé, dès lors, un jugement qui condamne un travailleur indépendant à payer une contribution au financement des actions sociales et culturelles et de gestion du paritarisme et des institutions de la branche, prévue par une convention collective, alors qu'il n'employait pas de salarié

Accord collectif / convention collectiveCassation
Enregistrer Lire
22779

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.544

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'a contesté ni en son principe, ni en son quantum la demande présentée par le salarié au titre de l'indemnité de préavis ; Que le moyen, qui n'est pas fondé en ce qu'il porte sur l'indemnité de retraite, est, pour le surplus, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié, en ce qu'il est dirigé contre l'AGS : Vu l'article L.

22780

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.603

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements d'avoir fait droit à leurs demandes, alors selon le moyen : 1 ) que la preuve du paiement du salaire ou d'une indemnité peut être apportée par tous moyens ; que l'indemnité due au titre d'une pause prévue par une convention collective peut être payée sans qu'il soit nécessaire qu'elle apparaisse de façon expresse sur le bulletin de paye ; qu'en l'espèce, la société Maisonneuve KEG faisait valoir que l'indemnité prévue par l'article 15 de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Manche du 9 janvier 1976, due pour une pause quotidienne d'une demi-heure (soit 2 heures 30 par semaine) était effectivement versée puisque les salariés étaient payés 39 heures quand ils ne travaillaient que…

22781

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.626

Cour de cassation

il résulte de l'article 7 de la convention commune La Poste-France Télécom que le salaire de base garanti est égal au salaire d'embauche revalorisé auquel s'ajoute la majoration d'ancienneté ; que cette majoration à l'ancienneté a pour but d'assurer le salaire minimum ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter les salariés de leur demande tendant à bénéficier de l'augmentation à l'ancienneté calculée à partir du 15 septembre 1992 sur la base du salaire d'embauche revalorisé des augmentations générales, que leurs rémunérations avaient toujours été au-dessus du minimum de base garanti, sans vérifier, comme elle y était invitée, si leur rémunération excédait ce minimum augmenté de la majoration d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la convention commune…

22782

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.602

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixée par une convention collective, alors même qu'elle ne prendrait pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les salariés ne pouvaient prétendre en application des dispositions conventionnelles applicables, qui n'étaient pas moins favorables que les dispositions légales, à une compensation salariale pour les heures de 21 heures à 22 heures et de 5 heures à 6 heures, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit

Travail de nuit / dimancheCassation+2
Enregistrer Lire
22783

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-44.536

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'article 28 de cette convention collective lui est applicable et de lui avoir ordonné de faire récupérer les salariés de cette journée chômée et payée, sauf à payer à chacun d'eux une somme avec intérêts de droit au jour de la demande, à défaut d'exécution de cette obligation de faire dans un délai de 18 mois, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque les dispositions légales et conventionnelles ont le même objet, seules trouvent à s'appliquer celles instaurant un système globalement favorable au salarié ; qu'ainsi, à défaut de prévision contraire, les congés légaux et conventionnels ne se cumulent pas et seul le système de congés globalement favorable au salarié trouve à s'appliquer ; que ne

22784

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.374

Cour de cassation

l'employeur et ceux résultant du rapport de l'expert, désigné par un arrêt avant dire droit du 17 décembre 2003, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été rempli de ses droits ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 22 de la convention collective des entreprises de transports, remorquage, traction sur les voies de navigation intérieures du 28 octobre 1936, la sentence arbitrale du 23 octobre 1936 annexée à ladite convention et l'article 10-10 de l'avenant du 27 septembre 1977 à cette convention ; Attendu qu'après avoir dit que les dispositions conventionnelles relatives à la navigation intérieure étaient applicables au salarié, la cour d'appel le déboute de sa demande en rappel de salaires au

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
22785

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.011

Cour de cassation

il résulte des article L. 412-20, alinéa 2, du code du travail et de l'accord d'entreprise du 3 juin 2003 que si les heures de délégation peuvent être réparties entre les titulaires de mandats syndicaux, c'est à la condition que l employeur en ait été préalablement informé par écrit ; qu'en affirmant, pour accorder à la salariée le paiement heures de délégation prises au-delà du crédit dont elle disposait sur le fondement de la faculté de répartition d'heures de délégation prévue par l'article L. 412-20 du code du travail et rappelée par l'accord du 3 juin 2003, que ce dernier ne précisait ni le délai, ni la périodicité, ni la forme de l'information sur la répartition qui doit être donnée préalablement à employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

22786

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.375

Cour de cassation

par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2003, la cour d'appel a nommé un expert avec pour mission, notamment, de décrire les fonctions réellement exercées par la salariée et de donner son avis, compte tenu de ses fonctions et des dispositions conventionnelles, sur le coefficient qui doit lui être appliqué, et que, dans son arrêt attaqué, elle a effectivement pris en compte les résultats de cette expertise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
22787

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-43.834

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mmes X... et Y..., ainsi qu'à MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q..., diverses sommes à titre de rappel de prime de treizième mois et d'indemnité compensatrice de congés payés sur les sommes dues pour l'année 1996, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour décider que la demande relative au règlement de la prime de treizième mois pour l'année 1996, formée le 27 décembre 2001, n'était pas prescrite, à affirmer que la prime de gestion était payée en décembre de chaque année, sans répondre aux conclusions de la société Autoroutes du Sud de la France desquelles il résultait que la prime de treizième mois était payée

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
Enregistrer Lire
22788

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-43.824

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 2002 après que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce en date du 17 décembre 2002, des licenciements ont été autorisés par ordonnance du juge-commissaire en date du 26 décembre 2002 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater et fixer sa créance au titre d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que : 1 / lorsque l'employeur a reconnu à un salarié le statut de cadre en mentionnant expressément sur les bulletins de paie son emploi de chef comptable tel que prévu par la convention collective, assorti du coefficient prévu par celle-ci, en affiliant le salarié aux

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.