Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1898

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée27 mars 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
22765

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-40.420

Cour de cassation

l'employeur commercialisait ses produits auprès de l'utilisateur final ou de revendeurs intermédiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a constaté que la société Frans Bonhomme avait pour activité principale l'acquisition à travers le monde et principalement en Europe de produits en matière plastique qu'elle revendait sur le territoire national, en a déduit qu'elle relevait des dispositions étendues de la convention collective des commerces de gros et que les demandes des salariés en rappels de salaire, d'ancienneté, d'intéressement et de participation étaient justifiées ;

22766

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45.310

Cour de cassation

Dès lors qu'elle intervient dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise et qu'elle a été autorisée par l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail pour motif économique d'un salarié investi d'un mandat représentatif peut faire l'objet d'une convention de résiliation amiable. En ce cas, l'employeur n'est pas tenu d'engager une procédure de licenciement. Par suite, viole l'article L. 122-14 du code du travail l'arrêt qui décide qu'en l'absence d'une telle procédure la rupture du contrat de travail est légitime mais irrégulière en la forme

22767

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-44.794

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que pour l'année 2000 et dans l'attente de la mise en oeuvre dans l'établissement de la modulation, le salaire de base antérieur afférent à 39 heures ayant été maintenu, les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure du fait de la fixation d'un horaire collectif de travail supérieur à la durée légale ouvraient droit au seul paiement de la majoration de 10 % ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, en l'état de l'accord d'entreprise alors applicable, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts, le jugement rendu le 5 septembre 2005, entre les parties,…

Salaire / rémunérationCassation+5
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22768

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-44.082

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 2003, l'employeur a dénoncé l'accord du 8 octobre 1999 indiquant que cet accord générait un impact budgétaire incompatible avec les contraintes concurrentielles du marché ; qu'il a en conséquence maintenu les minima salariaux au niveau qu'ils avaient atteints le 20 juin 2003, n'appliquant pas la hausse du SMIC au 1er juillet 2003 ; que le syndicat Hacuitex CFDT des Pays de la Loire a saisi le tribunal de grande instance statuant en référé afin de faire juger irrégulière la dénonciation de l'accord et d'enjoindre la société d'appliquer à compter du 1er juillet 2003 la revalorisation du SMIC ; que l'affaire ayant été renvoyée au fond, le tribunal de grande instance a dit, par jugement du 28 avril 2004, que la dénonciation de l'

Salaire / rémunérationCassation+3
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22769

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-42.510

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que la rémunération mensuelle perçue par suite de la réduction du temps de travail à 35 heures ne peut être inférieure au barème catégoriel fixé pour 39 heures, la rémunération mensuelle à comparer étant définie comme l'ensemble des éléments du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale, quels qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, des majorations pour heures supplémentaires, de la gratification annuelle et de la prime de régularité ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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22770

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-42.509

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que la rémunération mensuelle perçue par suite de la réduction du temps de travail à 35 heures ne peut être inférieure au barème catégoriel fixé pour 39 heures, la rémunération mensuelle à comparer étant définie comme l'ensemble des éléments du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale, quels qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, des majorations pour heures supplémentaires, de la gratification annuelle et de la prime de régularité ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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22771

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 04-47.108

Cour de cassation

il résulte des articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le chef de la décision qui, sans mettre fin à l'instance, ordonne, avant dire droit, la réouverture des débats sans se prononcer sur le fond du litige et enjoint aux parties de comparaître à nouveau, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le jugement du 10 août 2004 : Vu les articles 1er-II , 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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22772

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 04-45.810

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la Société nouvelle d'exploitation s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 25 mai 2004 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc qui, tout en condamnant l'employeur à payer aux salariés des rappels de salaire et des dommages-intérêts, a fait droit aux demandes présentées par Mme X... et les autres salariés tendant à intégrer, à partir du mois de novembre 2003, un forfait pause de 5 % dans l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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22773

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-43.045

Cour de cassation

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-37 du19 janvier 2000, le seul fondement législatif d'un contrat de travail à temps partiel annualisé résidait dans l'article L. 212-4-2, alinéa 4, du code du travail alors applicable, qui précisait que le contrat de travail devait comporter une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Doit être approuvée une cour d'appel qui, constatant que tel n'était pas le cas des contrats de travail à temps partiel mis en oeuvre dans une association, en conclut qu'aucune annualisation des contrats de travail à temps partiel n'était possible pendant la période litigieuse

22774

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.975

Cour de cassation

Vu les articles 6 de la convention collective des médecins spécialistes qualifiés du 1er mars 1979, 46 bis et 46 ter de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées ou inadaptées du 15 mars 1966 ; Attendu que, pour limiter à deux mois de salaires l'indemnité de préavis et à six mois de salaires le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient qu'il doit être fait application des articles 16 et 17 de la Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés travaillant dans des établissements ou services pour personnes inadaptées et handicapées ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés revendiquaient des créances indemnitaires dont le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.093

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer à ce titre des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt retient que l'employeur, en invoquant dans la lettre de licenciement une faute grave, a opté de façon irréversible pour la procédure disciplinaire en sorte qu'il ne peut invoquer une insuffisance professionnelle de la salariée, motif également mentionné mais qui doit être écarté d'emblée ; Attendu cependant, que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ;

22776

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-45.517

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° D 05-45.517 et W 05-45.602 ; Statuant tant sur le pourvoi des syndicats des copropriétaires Villaret de Joyeuse 30, Davout 28, Sablons 29 et sur les pourvois provoqués des syndicats des copropriétaires Grigny II et Vlaminck 31 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2005), que M.

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