Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.891

Arrêt du 21 mars 2007Pourvoi n° 06-40.891

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1984 en qualité de médecin psychiatre par la Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence ; que le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 9 décembre 2003 au 2 janvier 2004 ;

qu'il a repris son activité à mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 janvier 2004 ; que le contrat de travail a à nouveau été suspendu pour maladie en février 2004 ; qu'il a repris son activité à mi-temps thérapeutique en mars 2004 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes réclamant à son employeur le paiement d'une somme à titre de rappel de salaires par application de l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ;

Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 5 décembre 2005) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen que :

1 / en cas d'arrêt de travail pour maladie, les cadres soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées perçoivent, pendant les six premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité ; que le salarié en situation de mi-temps thérapeutique se trouve en arrêt de travail pour maladie pour la partie non travaillée, de sorte qu'il a droit au maintien du salaire à taux plein pendant les six premiers mois ; qu'en décidant néanmoins que le docteur X..., qui avait exercé son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ne s'était pas trouvé en arrêt de travail pour la partie non travaillée, pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre à aucun complément de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

2 / subsidiairement, en cas d'arrêt de travail pour maladie, les cadres soumis à la convention collective de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées perçoivent, pendant les six premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité ; que le salarié en situation de mi-temps thérapeutique se trouve en arrêt de travail pour maladie pour la partie non travaillée, de sorte qu'il a droit au maintien du salaire à taux plein pendant les six premiers mois, lorsqu'il perçoit à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins que le docteur X..., qui avait exercé son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ne s'était pas trouvé en arrêt de travail pour la partie non travaillée, pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre à aucun complément de salaire, bien qu'il ait perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale, au motif inopérant tiré de ce que ce versement résultait d'une décision discrétionnaire de la caisse de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le contrat de travail n'était plus suspendu, a exactement décidé que le salarié en situation de mi-temps thérapeutique devait être considéré comme ayant repris le travail et que dès lors l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective des Etablissements et Services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit sous certaines conditions le maintien de son salaire au salarié en arrêt de travail en raison de la maladie ou d'un accident du travail, n'était pas applicable au salarié en situation de mi-temps thérapeutique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724cecd5801467741886b

Poursuivre la recherche