Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-13.130
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/03/2007
- Numéro d'affaire
- 05-13.130
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2005) que le 12 mars 1991, la société Bernar…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2005) que le 12 mars 1991, la société Bernard X... développement, dont M.
Y... était un des cadres, a, pour son collège cadres, adhéré au régime de prévoyance institué par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC-R), aux droits de laquelle vient l'institution de prévoyance complémentaire Médéric prévoyance ; que M.
Y..., atteint d'une maladie invalidante, a cessé son activité professionnelle le 31 janvier 1992 ; que, par décision du 12 février 1993, il a été classé en deuxième catégorie des invalides à compter du 1er avril 1993 et a perçu à ce titre une pension d'invalidité versée par Médéric prévoyance ; que M.
Y... ayant eu soixante ans le 10 août 1999, la caisse primaire d'assurance maladie lui a fait savoir qu'il percevrait à compter du 31 août 1999 une pension vieillesse ; que l'institution Médéric prévoyance l'a avisé de la cessation des prestations complémentaires d'invalidité à compter du 1er septembre 1999 ; que, par acte d'huissier de justice en date du 3 janvier 2002, M.
Y... a assigné la CIPC-R et Médéric prévoyance, gestionnaire du régime de prévoyance, aux fins de les voir condamnées à lui payer diverses sommes au titre de la pension invalidité complémentaire qu'il aurait dû percevoir ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de Médéric prévoyance et CIPCR à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le bulletin d'adhésion versé au débat est celui de l'entreprise Bernard X... développement signé de B.
X..., gérant et directeur commercial représentant la SARL ; qu'en faisant résulter de ce document la connaissance prise par M.
Y... des statuts de la caisse et des règlements applicables, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en l'état des conclusions de M.
Y... qui citaient le motif du tribunal selon lequel "au regard du bulletin d'adhésion signé (par son employeur) le 12 mars 1991, connaissance prise des statuts et règlements" la cour d'appel qui retient que M.
Y... ne conteste pas avoir signé le bulletin d'adhésion, a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le règlement intérieur d'une institution de prévoyance n'est opposable à l'adhérent qu'autant qu'il a reçu du souscripteur la notice d'information prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; qu'en jugeant suffisante la mention du bulletin d'adhésion selon laquelle le signataire, M.
Y..., reconnaissait avoir pris connaissance des statuts et de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fait peser sur le seul souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de ladite loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'obligation de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application ; que l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'information des salariés, en ce qui concerne notamment les garanties, ne leur ouvre pas le droit de demander l'inopposabilité du contrat souscrit par leur employeur et auquel ils sont tenus d'adhérer ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.
Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de sommes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 8 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : "le participant, qui est reconnu inapte au travail par la sécurité sociale, ou qui, titulaire d'une pension d'invalidité, voit celle ci remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, peut demander dès 60 ans la liquidation de son allocation sans qu'il lui soit fait application du coefficient d'anticipation prévu à l'article 6 de la présente annexe.
Si le participant ne demande pas la liquidation de son allocation dans les conditions de l'alinéa ci dessus, aucun point de retraite n'est attribué à partir de la date de la reconnaissance de l'inaptitude au travail" ; que si cette stipulation ouvre au participant invalide la possibilité de demander la liquidation de ses droits à la retraite à l'âge de 60 ans, elle ne lui en fait pas obligation et lui permet de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à l'âge de 65 ans ; que cette option n'existe pas dans le contrat souscrit par l'employeur de M.
Y... auprès de la CIPC ; qu'en jugeant que ce contrat ne méconnaissait pas la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la faculté reconnue au participant, par l'article 8 de l'annexe I de la convention collective, de demander la liquidation de sa retraite à 60 ans, sans coefficient d'anticipation ou entre 60 et 65 ans, avec perte des points de retraite à compter de la date de reconnaissance de son inaptitude, était sans incidence sur la cessation du versement de la pension complémentaire d'invalidité à l'âge de 60 ans ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.