Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1820

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée13 mars 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21829

Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/09510

Cour d'appel

l'employeur et que les opérations d'habillage et de déshabillage soient également imposées sur le lieu de travail, - que la salariée n'a donc pu légitimement considérer que l'habillage et le déshabillage appartenaient au temps de travail, - que le jugement ordonnant l'annulation de la sanction devra être infirmé, - que si l'avenant no 5 du 13 juillet 2000 de l'accord d'entreprise soumet les salariés à l'obligation d'introduire leur badge dans des bornes de décompte du temps de travail à leur entrée et sortie de l'établissement, y compris à l'heure méridienne de déjeuner, cette disposition n'a jamais été appliquée, en accord avec les salariés et leurs organisations syndicales, - que la demande de Myriam X...

Montant détecté : 69 €Discipline / sanctions+7
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21830

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.803

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait mensuel et d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération du travail des marins est, selon le code du travail maritime, fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions et accords collectifs applicables ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le port autonome de Bordeaux a payé les heures supplémentaires effectuées par les marins sur la base de grilles de salaires dont la cour d'appel de Bordeaux avait, par un arrêt du 27 juin 2005, reconnu qu'elles constituent des "accords de branches" et qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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21831

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.159

Cour de cassation

l'association Les Papillons Blancs emploie huit cents salariés dans divers établissements ; que M. X... a été désigné par le syndicat CFTC, le 11 janvier 2007, en qualité de délégué syndical de l'établissement de Roubaix ; Attendu que MM. Y... et X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation alors, selon le moyen, que par dérogation aux articles L. 412-11, L. 412-12, R. 412-1, R. 412-2 et R. 412-3 du code du travail auxquels il est plus favorable pour les salariés, l'article 8 de la convention collective nationale des travailleurs des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 permet la désignation d'un délégué syndical par les syndicats représentatifs dans tous les établissements de l'entreprise, quelle que soit leur importance ;

21832

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.326

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 24 mai 2007) que le 22 mars 2007, le syndicat Services CFDT Gard Lozère a désigné M. X..., salarié de la société Serca détaché au sein de l'établissement Géant Casino de Nîmes Costières, en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de ce magasin ; Attendu que la société Distribution Casino France fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 435-2 et L.

21833

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.340

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, le tribunal qui s'est fondé sur des considérations inopérantes, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Vivre parmi les autres 95 à payer à Mme X...

CSE / représentants du personnelCassation+2
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21834

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.922

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Technique française de nettoyage (TFN) le 10 août 2001 en qualité d'agent de propreté, a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2002 et placé en arrêt de travail ; que l'employeur ayant perdu le marché de nettoyage à l'exécution duquel M. X...

21835

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.665

Cour de cassation

l'employeur à son obligation d'information ; Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en estimant que les dispositions de l'article L. 140-4 du code des assurances, issues de la loi du 31 décembre 1989, et faisant obligation au souscripteur d'une assurance de groupe de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, étaient applicables dans les relations de la SNCM et de M. X..., qui avait adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la SNCM au profit de son personnel lors de son engagement en 1977, obligation qui n'était pas applicable aux contrats en cours

Accord collectif / convention collectiveRejet
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21836

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.308

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié est irrecevable à agir seul en nullité d'un accord collectif ; qu'en l'espèce le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux avait pris la forme d'un accord collectif conclu 17 avril 2002 ; qu'en admettant que M. Z..., agissant seul, était recevable à agir en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans cet accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'il était constant en l'espèce, conformément aux propres écritures du salarié, que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi n° 4 du 11 avril

21837

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.214

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation de la société Secril au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, aux seules heures supplémentaires accomplies au delà de 169 heures, alors, selon le moyen : 1°) que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une telle convention de forfait ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil ;

21838

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.163

Cour de cassation

il résulte de l'article IV de l'accord d'entreprise du 19 septembre 2001, que le paiement de la prime de treizième mois est subordonné à une condition de présence du salarié dans l'entreprise lors de son versement, pour moitié en juin puis en novembre de chaque année, et d'autre part, qu'il avait constaté que M. X... avait quitté l'entreprise le 1er octobre 2004, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société DISPAM à payer à M. X... la somme de 599,02 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2003 et celle de 599,02 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2004, le jugement rendu le 4 octobre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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21839

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.274

Cour de cassation

la salariée alors, selon le moyen, que l'accord étendu du 1er décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement, du bouton, de la bretelle et de la ceinture est applicable, en l'absence d'accord entreprise, aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective étendue des industries de l'habillement du 17 février 1958 ; que le gérant de la société Les Ateliers de Belleville avait fait valoir dans la note en délibéré du 7 juin 2006 expressément autorisée par le conseil de prud'hommes que si l'accord d'entreprise litigieux sur la modulation du temps de travail ne trouvait pas à s'appliquer, l'accord précité du 1er décembre 1998 restait néanmoins applicable et permettait la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail…

21840

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.605

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces articles que le contrat de travail intermittent ne peut concerner que les périodes d'activité scolaire ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, l'arrêt retient qu'il résultait manifestement du document contractuel signé par les parties le 1er mars 2002 qu'à compter de cette date la durée du temps de travail de la salariée était, d'une part, un temps complet pendant les périodes scolaires et, d'autre part, hors périodes scolaires, en fonction des sollicitations de l'employeur ; que pour les périodes de vacances scolaires le contrat ne stipulait nullement que la salariée devait se tenir à la

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