Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1821

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée12 mars 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21841

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.102

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 212-5 II, il est possible de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par un repos compensateur équivalent à condition qu'un accord collectif le prévoie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société D.Gutzwiller à compter du 3 septembre 2003 en qualité de secrétaire technico-commerciale ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 décembre 2003 en reprochant notamment à son employeur le non-paiement d'un arriéré de salaire ainsi que d'heures supplémentaires, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire

21842

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.410

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que pour accorder aux salariés des majorations de 20% pour travail de nuit pour les heures effectuées de 21 h à 22 h et de 5 h à 6 h à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, le jugement retient que l'article L. 213-1-1 du code du travail, issu de

Salaire / rémunérationCassation+8
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21843

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.186

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dépassements d'amplitude, de rappels de primes, de congés payés afférents et d'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en faisant intégralement droit aux demandes de M. X... au titre des heures supplémentaires et, par voie de conséquence, aux demandes relatives aux repos compensateurs, en se bornant à affirmer que les éléments versés aux débats par les deux parties permettent d'établir que la demande est justifiée en ce qu'elle porte sur la période de 1996 à 2005 à hauteur de 15 923 euros dont à déduire 7 871 euros au titre des heures de nuit soit à hauteur de 8 052 euros, sans

21844

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-40.999

Cour de cassation

l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs tenant à la nature des fonctions exercées, au rang hiérarchique, au niveau de formation et à l'expérience professionnelle respectifs de M. X... et des autres salariés auxquels il se comparait, a pu décider que ces éléments pertinents justifiaient la différence de traitement entre les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la classification de cadre, avec effet au 1er octobre 1998, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 1er de l'avenant ingénieurs, cadres et assimilés de l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994, sont considérés comme

21845

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.147

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'a pas été dénoncé, un engagement unilatéral pris par le cédant s'impose aux cessionnaires de l'entreprise, y compris lorsque la cession intervient à la suite du redressement judiciaire de l'employeur et en vertu d'une décision arrêtant un plan de cession, sans que les conditions mises par le repreneur dans son offre d'acquisition puissent y faire obstacle. Justifie donc légalement sa décision une cour d'appel qui retient que le cessionnaire est tenu d'exécuter cet engagement, au bénéfice d'un salarié passé à son service en exécution du plan de cession

21846

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-40.210

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement et réclamer notamment des sommes à titre de rappel de prime d'assiduité et de dommages et intérêts ; Attendu que la société Repro Service Bureau fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la suppression de la prime d'assiduité constituait une modification substantielle du contrat de travail et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 823,33 euros au titre de rappel de prime et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel causé par cette suppression alors, selon le moyen, que les avantages résultant pour les salariés d'un usage d'entreprise ne sont pas incorporés au contrat de travail et leur dénonciation régulière par l'employeur est opposable aux salariés ;

21847

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-40.165

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de la réunion du 7 juin 1999 que les directeurs des CMPP s'étaient bornés à indiquer qu'ils ne "souhait(ai)ent pas dénoncer des usages financiers connus par la DDASS"; qu'en retenant que les directeurs des divers CMPP s'étaient clairement engagés lors des débats tenus lors de cette réunion à ne pas dénoncer les usages financiers connus par la DDASS, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de la réunion et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant la portée de l'accord collectif du 14 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail, la cour d'appel qui a relevé que celui-ci prévoyait le maintien des usages extra-conventionnels en vigueur et que l'appréciation du caractère plus avantageux du

21848

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-40.162

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui décide que l'alinéa 2 de l'article 1er de l'annexe à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique relative aux visiteurs médicaux n'est pas applicable à un salarié qui, en sa qualité de directeur régional, est chargé de diriger et d'organiser le travail d'une équipe de visiteurs médicaux pour la réalisation d'objectifs commerciaux dépendant de l'augmentation des prescriptions de la part du corps médical

21849

Cour d'appel d'Orléans, 6 mars 2008, 07/01310

Cour d'appel

Lydia Y... est embauchée par la société ABILIS CENTRE suivant contrat à durée indéterminée le 2 octobre 1996 en qualité d'agent d'entretien. En mai 1998, la CRAM de TOURS où elle est affectée, dénonce son contrat commercial au profit de la société EDN qui engage la salariée en application de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté, à compter du 4 mai 1998. À la suite d'un accident de trajet, Madame Y... est mise en arrêt de travail, du 19 mai 2001 au 30 novembre 2003. Entre temps, le 18 octobre 2002, EDN cède son activité à la Sarl ABRA NETTOYAGES avant d'être mise en liquidation judiciaire, le 18 décembre 2002. En décembre 2003, la salariée est déclarée inapte à son poste après les deux visites légales de reprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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21850

Cour d'appel de Paris, 6 mars 2008, 06/09750

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de M David X... : Après que la relation de travail se soit développée dans de bonnes conditions, entre les deux parties, de janvier 2001 à juin 2004, celle-ci se serait ensuite rapidement dégradée, ce qui aurait amené l'employeur a infligé un avertissement à M David X... le 17 juin 2004, dans lequel il était reproché au salarié un certain laxisme vis-à-vis de ses horaires de travail et une démotivation qu'il communiquait à ses collègues. L'

Montant détecté : 3 990 €Licenciement+13
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21851

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-60.032

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux délégués prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et a informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ; que, par lettre du 18 décembre 2006, le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (le syndicat) a désigné M. X...

Égalité de traitementCassation+3
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21852

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-44.829

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée ; qu'ils étaient rémunérés en application d'un accord d'entreprise du 9 mars 1992, dénoncé en mai 2001 ; que Mme X... et M. Y... ainsi que leurs collègues, ont saisi la juridiction prud'homale, respectivement en 2001 et 2002, de demandes portant sur un rappel de salaire en application de l'article 25 et de l'annexe B2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, conclue en 1984 par le syndicat de directeurs d'entreprises artistiques et culturelles (Syndéac), étendue par arrêté du 4 janvier 1994, telle que modifiée par les avenants du 7 mai 1985 et 14 avril 1999 ; que l'OLRAP, qui estimait que cette convention collective n'était pas applicable, a soulevé

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