Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1819

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée27 mars 2008
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21817

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.612

Cour de cassation

L'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité de sujétion particulière prévue par ledit article

21818

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 05-45.725

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié un rappel d'heures supplémentaires hebdomadaires, avec congés payés afférents et une somme à titre de repos compensateur, l'arrêt retient d'abord que les temps de trajet entre le lieu de chargement et le domicile de l'intéressé sont du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel et, ensuite, que l'accord d'annualisation n'étant pas applicable en l'absence d'indication sur la durée hebdomadaire de travail moyenne sur l'année, il convient de décompter les heures supplémentaires par semaine ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet accord contient en son article 2-1-a une disposition ainsi rédigée : "les dispositions prises devront permettre de faire des semaines moyennes de 35 heures, avec une possibilité d'

21819

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.578

Cour de cassation

L'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 a pour objet de fixer à 35 heures hebdomadaires la durée maximale de travail, appréciée en moyenne sur l'année, des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu et l'article L. 212-5 puis l'article L. 212-7-1 du code du travail, disposent que, dans les entreprises travaillant en continu par cycles successifs, seules les heures effectuées au-delà d'une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures, puis de 35 heures à compter du 1er janvier 2000, calculée sur la durée du cycle, sont des heures supplémentaires.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
21820

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.990

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle pour les cadres visés par l'article L. 212-15-3 I du code du travail doivent nécessairement être passées par écrit. Dès lors qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue par écrit, la durée de travail d'un salarié ne peut pas être décomptée en jours sur une base annuelle

21821

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.469

Cour de cassation

Il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, Abdelkader Dellas, affaire n° C-14/04), et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures.

21823

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail, ensemble la convention d'entreprise SEITA du 28 avril 1995 ; Attendu que pour rejeter, parce qu'insuffisamment motivée, la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour la perte des avantages conventionnels, l'arrêt énonce que M. X... qui soutient qu'il aurait pu bénéficier de certains avantages conventionnels qu'il mentionne dans ses conclusions en visant certains articles, se contente de réclamer une somme forfaitaire globale sans procéder à aucun calcul des sommes précisément dues, poste par poste ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher comme elle y était invitée par le salarié dont elle avait requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,

21824

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-42.284

Cour de cassation

la salariée de garde de nuit et ne fait ensuite l'objet d'aucun traitement particulier, le système de contrôle de rondes mis en place dans l'établissement ne nécessitait pas une déclaration préalable à la CNIL et que dès lors la salariée pouvait se voir reprocher un comportement fautif pour avoir refusé de l'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que le dispositif aurait dû être soumis à l'information et à la consultation de comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

21825

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.752

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le service effectué en dehors de l'amplitude horaire définie conventionnellement ouvre droit à rémunération supplémentaire pour le salarié si son taux d'emploi n'est pas supérieur à dix mille U.V. ; Que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que l'intéressé était rémunéré à hauteur de dix mille U.V., soit l'équivalent d'un temps complet, a fixé cette rémunération supplémentaire en l'absence de toute critique de l'employeur sur cette évaluation, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le Laetitia, 75 rue de Cuire à Lyon 4ème ;

21826

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.145

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son employeur avait procédé au licenciement de Mme X... le 31 mai 1987, soit au cours de suspension de son contrat de travail ; qu'en refusant de constater la nullité de ce licenciement prononcé en raison de la longue maladie dont était affectée la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant tout à la fois que l'employeur n'avait pas procédé au licenciement de la salariée pour refuser de constater la nullité du licenciement et que l'employeur avait fixé la date de la rupture au 31 mai 1987 dans un certificat s'analysant en un licenciement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

21827

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 07-41.813

Cour de cassation

Le juge prud'homal, compétent pour connaître de l'interprétation d'un accord collectif lorsque celle-ci est nécessaire à la solution d'un litige lié au contrat de travail d'un salarié, est compétent pour statuer sur une question préjudicielle relative à l'interprétation d'un accord collectif posée par le juge administratif dans le cadre d'un litige individuel opposant le salarié à son employeur.

21828

Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/8032

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Le salaire brut moyen mensuel de M. X... par référence aux trois derniers mois est de 1. 471, 90 euros. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2001 au 29 juin 2002 : La cour considère que c'est après une analyse exacte et précise des faits et en fonction de motifs justes et pertinents qu'elle reprend totalement à son compte, que le conseil de prud'hommes a fixé au 1er juillet 2001 le début de la relation de travail entre M Farid X... et la Société

Montant détecté : 3 148 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.