Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1818

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée27 mars 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21805

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.573

Cour de cassation

il résulte de ses avenants et annexes ; qu'il était acquis aux débats que l'association avait déclaré en 1990 dans une convention dite d'exploitation appliquer volontairement la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et réitéré cette volonté à compter de 1995 en la mentionnant dans le contrat de travail et sur les bulletins de salaire de M. X... ; que l'application volontaire à compter de 1995 de la convention collective du 31 octobre 1951 à M. X..., impliquait nécessairement celle du texte conventionnel tel qu'il résultait également de ses avenants et annexes existants en 1995, dont l'avenant n° 92-03 du 17 mars 1992 ; qu'en refusant d'appliquer ce texte à M.

21806

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.782

Cour de cassation

par lettre recommandée du 18 mars 2002 son employeur de sa démission ; que M. X... a saisi par la suite la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce que si EADS n'a pas respecté à la lettre le délai de huit jours prévu tant dans le contrat de travail que dans la convention collective applicable, le salarié ne rapportait pas la preuve, alors qu'il a démissionné, d'un quelconque préjudice attaché à une clause dont il a été délié avant la rupture effective de son contrat de travail ; Attendu cependant que selon l'article 28, alinéa 6, de la convention collective nationale de la métallurgie : "L'employeur, en cas

21807

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.195

Cour de cassation

par lettre recommandée du 17 avril 2004 et a demandé à l'employeur que son préavis prenne fin le 28 mai 2004 ; que par lettre du 4 mai 2004, la société Manitou a informé le salarié qu'elle acceptait que son préavis se termine le 28 mai 2004 et lui a fait savoir qu'elle le libérait de la clause de non-concurrence ; qu'estimant que la société Manitou n'avait pas respecté le délai prévu par l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la contrepartie pécuniaire de son obligation contractuelle de non-concurrence ; Attendu que la société Manitou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... les sommes de 28 293,36 euros à titre

21808

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.618

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de sujétion particulière et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 ne peuvent bénéficier de l'indemnité prévue par ce texte "en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou service" que s'ils subissent effectivement une sujétion particulière en raison du nombre de salariés supérieur ou égal à trente salariés permanents à

Salaire / rémunérationCassation+4
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21809

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.617

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de sujétion particulière et de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé qu'exiger que le cadre établisse qu'il supporte effectivement et personnellement une des sujétions, c'est ajouter au texte un critère qui n'y figure pas ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions réformant le jugement sur le montant du rappel de salaire et condamnant l'ADAPEI du Var à payer à M. X... la somme de 14 657 euros à titre de rappel de salaire et 1 465 euros à titre de congés payés afférents et celle de 1 000 euros en

Salaire / rémunérationCassation+3
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21810

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.616

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de sujétion particulière et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 ne peuvent bénéficier de l'indemnité prévue par ce texte "en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou service" que s'ils subissent effectivement une sujétion particulière en raison du nombre de salariés supérieur ou égal à trente salariés permanents à

Salaire / rémunérationCassation+4
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21811

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.615

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de sujétion particulière et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 ne peuvent bénéficier de l'indemnité prévue par ce texte "en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou service" que s'ils subissent effectivement une sujétion particulière en raison du nombre de salariés supérieur ou égal à trente salariés permanents à

Salaire / rémunérationCassation+4
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21812

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.614

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de sujétion particulière et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 ne peuvent bénéficier de l'indemnité prévue par ce texte "en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou service" que s'ils subissent effectivement une sujétion particulière en raison du nombre de salariés supérieur ou égal à trente salariés permanents à

Salaire / rémunérationCassation+4
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21813

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.613

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de sujétion particulière et de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé qu'exiger que le cadre établisse qu'il supporte effectivement et personnellement une des sujétions c'est ajouter au texte un critère qui n'y figure pas ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le montant de l'indemnité de sujétion à laquelle M. X... peut prétendre doit être calculé sur la base de trois sujétions ou 130 points (soit 465,40 euros mensuels) et condamné l'ADAPEI à lui payer le rappel d'indemnité et les congés payés

21814

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.611

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de sujétion particulière au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 ne peuvent bénéficier de l'indemnité prévue par ce texte " en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou service " que s'ils subissent effectivement une sujétion particulière en raison du nombre de salariés supérieur ou égal à trente salariés permanents

Salaire / rémunérationCassation+4
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21815

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.610

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de sujétion particulière et de congés payés afférents, la cour d'appel a estimé qu'exiger que le cadre établisse qu'il supporte effectivement et personnellement une des sujétions c'est ajouter au texte un critère qui n'y figure pas ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement ayant condamné l'ADAPEI du Var à payer à Mme X... la somme de 5 757 euros au titre de la prime de sujétion, celle de 575 euros au titre de congés payés afférents et condamnant l'ADAPEI du Var à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros

21816

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.609

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de sujétion particulière et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que : 1°/ il résulte de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 ne peuvent bénéficier de l'indemnité prévue par ce texte "en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou service" que s'ils subissent effectivement une sujétion particulière en raison du nombre de salariés supérieur ou égal à trente salariés permanents

Salaire / rémunérationCassation+4
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