Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1817

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée9 avril 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21793

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.977

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée expirant le 10 avril 1998, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 1998, qu'il a été licencié pour faute grave le 16 septembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des rappels de salaire alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'accord collectif applicable et de contrat de travail écrit, le taux du salaire horaire est fixé par le commun accord des parties en fonction des tâches accomplies ; qu'ainsi la cour d'appel, en substituant arbitrairement aux taux variables de rémunération mentionnés sur les bulletins de salaire en fonction des travaux de maçon ou de peintre…

21794

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.895

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'ayant fait l'objet que d'un agrément n'a pas valablement édicté un horaire d'équivalence ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'aucun horaire d'équivalence ne pouvait lui être valablement opposé sur le fondement de cette convention collective nationale du 15 mars 1966 ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la demande de Mme X... était contraire aux stipulations de la convention collective sans procéder à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

21795

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.414

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord applicable ainsi que des dispositions légales relatives au fractionnement des congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour non-respect de l'article 3 de l'accord du 28 décembre 2000, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avenant interprétatif d'un accord collectif s'impose, avec effet rétroactif, à la date d'entrée en vigueur de l'accord initial, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application ; qu'en affirmant que l'avenant interprétatif

21796

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-42.768

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-11 du code du travail que doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère de rémunération, à l'exception des indemnités constituant un remboursement des frais réellement exposés et de la compensation d'un risque exceptionnel ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il se déduisait de ses constatations que l'indemnité litigieuse ne visait pas à compenser un risque exceptionnel, et ne constituait pas le remboursement de frais réellement exposés par les salariés, mais un complément de rémunération alloué pour un travail accompli dans les circonstances prévues à l'article 5 de l'annexe II de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, la cour d'appel a violé le texte…

Salaire / rémunérationCassation+3
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21797

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418

Cour de cassation

Si l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale

21798

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 avril 2008, 06/01116

Cour d'appel

par lettre une mise en garde solennelle de son employeur lui rappelant ses obligations professionnelles. Il lui était reproché notamment de n'avoir pas signalé à la direction des retards dans le recouvrement des impayés de certains clients. En répondant par la suite par courrier du 19 janvier 2004 aux reproches qui lui avaient été adressés, Madame X... a donc soutenu à cette époque qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral. Le 26 février 2004, elle a été arrêtée par la médecine du travail du 15 mars au 14 avril 2004. Après sa reprise du travail, elle a obtenu un deuxième arrêt de travail du 16 avril au 12 mai 2004, date du début de sa période de congé de maternité. Le 15 avril, elle a appris qu'un autre salarié de l'entreprise s'était vu confier son portefeuille clients.

Montant détecté : 600 €Licenciement+12
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21799

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-45.288

Cour de cassation

considérant que le paiement partiel de la prime en 2004, intervenu conformément à ce protocole excluait toute contestation sérieuse quant au droit des salariés à la prime de travaux salissants pour l'ensemble de la période postérieure à l'application du statut IEG à la société EMS, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du protocole de fin de conflit du 20 septembre 2004, ensemble les articles R 516-30 et R 516-31 du code du travail ; 3°/ que l'article 28 du statut national des industries électriques et gazières, qui prévoit que «sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective, les primes et indemnités représentatives de frais professionnels ou compensatrice de sujétions particulières

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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21800

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 06-44.134

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 2000, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 15 juin suivant ; que le salarié a, le 16 juin 2000, saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié par lettre du 17 juin 2000 pour motif économique ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en

21801

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-12.713

Cour de cassation

l'employeur avait admis la nécessité d'instaurer une étude spécifique au sein de la Fnac Etoile dans des ateliers créés à cette fin, ce dont il s'évinçait la nécessité de mesures particulières d'adaptation relevant des pouvoirs propres du chef d'établissement, la cour d'appel a jugé à bon droit que le comité d'établissement de la Fnac Etoile devait être consulté et qu'il convenait, dans cette attente, d'ordonner la suspension des procédures d'information engagées directement auprès des salariés de cet établissement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fnac Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

Accord collectif / convention collectiveRejet
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21802

Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, 07/01658

Cour d'appel

Par jugement rendu le 14 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes a : - dit ce licenciement abusif, - condamné la société prise en la personne de son liquidateur amiable , Philippe X..., à régler à Djamel Z... la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - ordonné à la société de rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois. Par lettre recommandée du 28 juin 2007, la société a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2007 ; Par conclusions développées oralement, elle demande à la Cour de débouter le salarié de toutes ses demandes.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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21803

Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2008, 06/04936

Cour d'appel

par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable l'appel de Me X... en sa qualité de liquidateur de la société idéall Bois en liquidation judiciaire, Au fond, sur la compétence : CONFIRME le jugement déféré, Sur les conclusions de l'appelant de l'AGS CGEA de NANCY et de l'intimé : INFIRME partiellement le jugement déféré, Et statuant à nouveau sur les prétentions de Mr Y... : FIXE la créance de Mr Y... dans la liquidation judiciaire de la société Idéall Bois aux sommes suivantes : - 5. 004, 32 € brut (cinq mille quatre euros et trente deux cents brut) au titre de rappel de salaire ; - 9. 498 € brut (neuf mille quatre cent quatre- vingt dix- huit euros brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Montant détecté : 1 995 €Licenciement+8
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21804

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.437

Cour de cassation

l'employeur et n'est donc pas subordonnée à la conclusion d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, pour dire que l'usage en vigueur au sein de la société la Montagne portant sur le paiement d'une prime dimanche n'avait pas valablement été dénoncé, la cour a relevé que le procès verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 12 décembre 1991 n'établissait nullement l'existence d'un accord collectif sur ce point ; qu'elle a ainsi violé les règles régissant la dénonciation des usages ; 2°/ que la dénonciation d'un usage par l'employeur doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, et être notifiée aux représentants du personnel et individuellement à chaque salarié concerné ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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