Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1816

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée10 avril 2008
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21781

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.944

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 516-31 du code du travail que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, ayant décidé que la salariée était en droit de bénéficier du statut de cadre et d'un coefficient supérieur à celui qui lui était octroyé depuis le 1er janvier 2003 en application de l'accord de transposition (681 au lieu de 647) et estimé que la rétrogradation opérée par l'employeur constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article R. 516-31 du code du travail, s'abstenir de tirer les

21782

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.453

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45, L. 412-2 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et salariale, l'arrêt retient que l'ensemble des vacations du salarié a fait l'objet de conventions écrites régulières et qu'il a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 21 décembre 1993, complété par des avenants qui fixent l'ensemble des modalités de la relation de travail ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé qu'un important plan de perfectionnement avait été mis en place à son profit et que les efforts consentis par l'employeur ne lui étaient pas imposés ; qu'eu égard à la spécificité de cette embauche, M.

21783

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.861

Cour de cassation

l'employeur de l'obligation de payer cette indemnité ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que M. X... avait élaboré en complète concertation avec M. Dominique Y... le calendrier et les modalités de son départ, sans jamais faire état de sa qualité de conseiller prud'hommes auprès de son interlocuteur qui l'ignorait, attendant pour s'en prévaloir, d'une part d'avoir trouvé un autre emploi grâce aux moyens mis à sa disposition par l'employeur, et d'autre part, que la rupture du contrat de travail soit consommée ; qu'en affirmant par motifs propres qu'aucune fraude n'était démontrée, dès lors que Christian X... s'était présenté aux élections prud'homales avec l'accord de son employeur tant en 1997 qu'en 2002, et par motifs adoptés que l'employeur

21784

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que le salarié aurait fourni au juge le moindre élément susceptible de déterminer le temps qu'il aurait consacré quotidiennement à la pause déjeuner ; qu'ainsi en fixant arbitrairement à 1 heure 30 la durée de la pause déjeuner par l'intéressé et en en déduisant que le rappel de salaires au titre des heures

21785

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.291

Cour de cassation

par lettre du 30 août 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Attendu que la société Ziegler fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des conclusions des parties reprises verbalement à l'audience que le litige portait sur la question de savoir si les missions de prospect demandées au salarié et non réalisées par celui-ci, rentraient dans sa qualification ou bien entraînaient une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser ; que la cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'elle était fondée à demander à M. X... d'effectuer ce travail

21786

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337

Cour de cassation

considérant que la consolidation, à la date du 31 décembre 1998, de la rechute du 13 février 1997 consécutive à l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime en 1989, empêchait l'application à ce dernier de la protection des victimes d'accident du travail, au motif qu'il ne justifiait pas qu'à compter du 1er janvier 1999, la suspension de son contrat de travail était due à une aggravation de son état imputable à son accident du travail, la cour a violé les articles L. 122-32-5 et suivants du code du travail ; 4°/ que lorsque le changement d'employeur a eu lieu dans le cadre d'une mobilité professionnelle interne à un groupe, la protection instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail est opposable au nouvel

21787

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.473

Cour de cassation

par lettre du 4 juin 2003 présentée le 23 juin 2003, avec dispense d'exécuter le préavis à compter du 3 juillet 2003 ; que par décision du 5 juin 2003 notifiée à l'intéressé le 13 juin la Cotorep l'a classé travailleur handicapé ; qu'il en a avisé la société le 8 juillet 2003 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement du complément d'indemnité de licenciement prévue à cet article au profit des salariés reconnus handicapés par la COTOREP, la cour d'appel a énoncé que le droit du salarié au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement naît, sauf clause contraire, à la date de la notification du licenciement, mais que le montant de l'indemnité de licenciement s'apprécie à la date de rupture effective du contrat de travail que constitue le terme du préavis ;

21788

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.520

Cour de cassation

Vu les articles 633 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., qui soutenait que l'indemnité de licenciement devait être calculée conformément aux dispositions du règlement intérieur des échelons intermédiaires qui lui étaient plus favorables, la cour d'appel de renvoi a énoncé que l'arrêt du 30 mars 2004 a été cassé uniquement en ce que cette décision avait pris en considération, pour le calcul des indemnités, les salaires perçus et non la rémunération qui aurait dû être versée du fait des manquements de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la cassation prononcée portait sur le montant de l'indemnité de licenciement, de sorte qu'il lui appartenait de répondre aux conclusions du

21789

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.044

Cour de cassation

M. X..., engagé par la société Ufifrance Patrimoine en mars 2001 puis licencié le 8 juillet 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les remboursements de ses frais professionnels devaient être soumis à cotisations sociales, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur n'use pas de la faculté qui lui est offerte d'opter pour le régime de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, ou si le salarié ou les représentants des salariés ne sont pas préalablement consultés, ou si le salarié ou les représentants des salariés refusent

21790

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.967

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages avaient des objets différents pour faire application de l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret, la cour d'appel a violé les articles L. 132-13 et L. 132-23 du code du travail, ensemble l'accord d'organisation et de réduction du temps de travail du 27 novembre 2000 et l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret ; 3°/ que l'aveu ne peut pas porter sur un point de droit ; qu'en retenant en l'espèce que l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret devait s'appliquer au prétexte que "le bilan social 2001", réalisé par la société a inscrit p. 10, au titre des primes, "non mentionnées dans le code du travail" : conventionné (art. 16)"

21791

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-41.780

Cour de cassation

par contrat initiative emploi "intermittent scolaire" ; que par avenant du 10 septembre 1999, elle a été affectée à un poste de "conducteur receveur d'autocar", groupe 9, coefficient 140 V, également dans le cadre d'un travail intermittent ; que, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, à la conduite ainsi qu'à tout poste au sein de l'entreprise, elle a été licenciée le 9 octobre 2003 pour inaptitude physique ; que, contestant ce licenciement et revendiquant notamment la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de transport de voyageur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

21792

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.123

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-15-3 III du code du travail et 12 de l'accord paritaire1999-01-29 étendu, pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques ; Attendu qu'il résulte de ces articles qu'une convention de forfait en jours ne peut être appliquée qu'à un cadre classé au niveau I B de la classification conventionnelle et que, faute pour l'accord de branche de prévoir le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre de ce forfait, l'accord d'entreprise doit impérativement le fixer ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de jours de RTT, l'arrêt retient qu'en application de l'accord du 29

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.