Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.044
Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 06-46.044
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00734
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 décembre 2006) que M. X., engagé par la société Ufifrance Patrimoine en mars 2001 puis licencié le 8 juillet 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société avait opté, concernant la période antérieure à mars 2003 litigieuse pour l'abattement forfaitaire pour frais professionnels de 30 % et que cette option n'avait pas été remise en cause par l'accord collectif de 2003, en a exactement déduit sans encourir le grief du moyen que cette option était opposable au salarié.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 décembre 2006) que M. X..., engagé par la société Ufifrance Patrimoine en mars 2001 puis licencié le 8 juillet 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les remboursements de ses frais professionnels devaient être soumis à cotisations sociales, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'employeur n'use pas de la faculté qui lui est offerte d'opter pour le régime de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, ou si le salarié ou les représentants des salariés ne sont pas préalablement consultés, ou si le salarié ou les représentants des salariés refusent expressément cette déduction forfaitaire spécifique, l'assiette de cotisation est constituée par la rémunération proprement dite à l'exclusion de toutes indemnités représentatives de frais professionnels ; que l'usage instauré dans l'entreprise ne saurait suppléer l'absence d'accord collectif ou individuel ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'option exercée par la société Ufifrance Patrimoine ne lui était pas opposable, en l'absence d'accord collectif ou individuel approuvant l'option ; qu'en estimant que l'option exercée par la société Ufifrance Patrimoine était opposable à M. X..., motif pris de ce que cette option n'avait "pas été remise en cause par l'accord collectif de 2003", la cour d'appel, qui n'a caractérisé l'existence d'aucun accord collectif ou individuel exprimant un consentement à une telle option, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'à supposer même que "l'accord collectif de 2003" visé par la cour d'appel ait porté sur l'option mise en oeuvre par la société Ufifrance Patrimoine, cet accord ne vaudrait en toute hypothèse que pour l'avenir ; que dès lors, en mettant en oeuvre cet accord de façon rétroactive, M. X... ayant été engagé au mois de mars 2001, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société avait opté, concernant la période antérieure à mars 2003 litigieuse pour l'abattement forfaitaire pour frais professionnels de 30 % et que cette option n'avait pas été remise en cause par l'accord collectif de 2003, en a exactement déduit sans encourir le grief du moyen que cette option était opposable au salarié ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00734
- Identifiant source
- 613726c8cd58014677428499
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c8cd58014677428499.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2008.
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