Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1815

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée16 avril 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21769

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.414

Cour de cassation

Si l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance et que les syndicats représentatifs pourront y désigner leur délégué syndical, ce texte prévoit également que le délégué central et le délégué supplémentaire sont désignés conformément à la loi. Il en résulte, selon l'article R.

21770

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.340

Cour de cassation

il résulte des annexes de la convention collective nationale des personnels des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 30 mars 1987 et de son avenant du 22 octobre 2003, relatives à la classification des emplois, que le coefficient le plus élevé applicable aux emplois de directeur de SVF, niveau 2, correspond à 261 points ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le coefficient attribué aux intéressés prenait en compte d'éventuelles majorations de points liées à l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fait application du coefficient de rémunération de 266, les arrêts rendus le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour…

Salaire / rémunérationCassation+2
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21771

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.675

Cour de cassation

l'employeur et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'un vice du consentement tenant aux conditions dans lesquelles les propositions de modification des contrats de travail ont été faites ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures de l'employeur en constatant que ce dernier ne contestait pas qu'en droit du travail maritime les astreintes n'existaient pas à l'époque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde à payer à MM.

21772

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.346

Cour de cassation

il résulte des annexes de la convention collective nationale des personnels des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 30 mars 1987 et de son avenant du 22 octobre 2003, relatives à la classification des emplois, que le coefficient le plus élevé applicable aux emplois de directeur de SVF, niveau 2, correspond à 261 points ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le coefficient attribué prenait en compte d'éventuelles majorations de points liées à l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application du coefficient de rémunération de 270, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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21773

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.345

Cour de cassation

il résulte des annexes de la convention collective nationale des personnels des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 30 mars 1987 et de son avenant du 22 octobre 2003, relatives à la classification des emplois, que le coefficient le plus élevé applicable aux emplois de directeur de SVF, niveau 2, correspond à 261 points ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le coefficient attribué prenait en compte d'éventuelles majorations de points liées à l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application du coefficient de rémunération de 270 et 278, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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21774

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.342

Cour de cassation

il résulte des annexes de la convention collective nationale des personnels des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 30 mars 1987 et de son avenant du 22 octobre 2003, relatives à la classification des emplois, que le coefficient le plus élevé applicable aux emplois de directeur de SVF, niveau 2, correspond à 261 points ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le coefficient attribué prenait en compte d'éventuelles majorations de points liées à l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application du coefficient de rémunération de 266, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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21775

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.129

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir annulé les licenciements et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié est irrecevable à agir seul, en nullité d'un accord collectif, qu'en l'espèce le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux avait fait l'objet d'un accord collectif; qu'en admettant que M. X... agissant seul, était recevable à agir en nullité du plan social contenu dans l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'il était constant en l'espèce, conformément aux propres écritures du salarié, que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi n° 4 du

21776

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.474

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2003, elle a été licenciée pour motif économique; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'aucun rappel de salaire ne lui était dû, alors selon le moyen : 1°/ que l'avenant I de la convention collective nationale du commerce de gros, relatif à la classification des cadres, stipule que «le niveau VIII engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité ;

21777

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-46.375

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-4, L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à se voir appliquer la convention collective nationale de travail des journalistes pour le calcul de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que si l'application de la convention collective des cadres de la presse a privé la salariée du bénéfice d'une prime portée de 15 à 20 % lorsqu'elle a atteint vingt ans d'ancienneté, en 2003, cette perte est cependant inférieure au gain de deux mois supplémentaires versés par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement et qu'il n'est pas démontré que le salaire de base calculé en application de la convention des journalistes serait égal à celui appliqué par ce dernier ; que la convention des journalistes invoquée par la salariée n'est…

21778

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.109

Cour de cassation

l'employeur était tenu par l'article 32-1 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors applicable, de faire référence à ce texte dans la notification de sa mise à la retraite adressée au salarié, a retenu que les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et en particulier les documents présentés comme des extraits du registre du personnel dont elle a relevé qu'ils comportaient des mentions discordantes, n'établissaient pas que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 septembre 2002 avec M. Y... avait un lien avec la mise à la retraite de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CETE Apave Nord-Ouest et l'association Apave Nord-Ouest aux dépens ;

21779

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-44.952

Cour de cassation

il résulte que cet accord qui avait pour objet de déterminer les conditions d'attribution d'un abondement à un intéressement versé en application de l'accord d'intéressement du 30 juin 1998, a cessé de s'appliquer à la date à laquelle cet accord d'intéressement a pris fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'accord d'entreprise du 30 juin 1998 relatif à la mise en place d'un abondement a cessé de s'appliquer à la date à laquelle l'accord d'intéressement du 30 juin 1998 a pris fin ; Déboute le syndicat unifié du groupe Caisse d'épargne de sa demande de dommages-intérêts ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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21780

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.821

Cour de cassation

l'employeur, puis confirmé la décision prud'homale ayant alloué au salarié une somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral subi du chef du non respect, par l'employeur, de l'accord d'entreprise du 16 juin 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de reclassement au coefficient 300 et d'indemnisation au titre de la perte de salaire subie, l'arrêt retient que si le salarié a connu, en raison de ses activités syndicales, une progression de carrière moindre, "la revalorisation en application d'une moyenne proposée par l'employeur est acceptable" ; Attendu,

Salaire / rémunérationCassation+7
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