Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1814

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée18 avril 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21757

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-44.244

Cour de cassation

il résulte que ce temps de travail doit être rémunéré indépendamment de celui consacré aux tournées proprement dites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de paiement d'un rappel de salaires au titre des préparations des poignées non rémunérées, l'arrêt rendu entre les parties le 1er juin 2006, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Mediapost aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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21759

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-42.899

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaires et une somme à titre de rappel de primes ; que cette décision ayant été cassée en ce qui concerne le rappel de primes, le salarié, qui avait été licencié en cours de procédure, a saisi la cour de renvoi de diverses demandes au titre d'un rappel de salaires et au titre de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, en ayant intégré les primes au salaire de base, l'employeur avait fait passer la rémunération de base de M. X... à compter du 1er août 2000 de 8

21760

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-42.539

Cour de cassation

par arrêt du 16 septembre 1996, aux motifs d'une bonne administration de la justice, a dit n'y avoir lieu à évocation en ce qui concerne l'indemnité de complément de salaire ; que statuant sur réouverture des débats le conseil de prud'hommes de Grasse a par jugement du 15 mai 1998 condamné M. Y... à payer à Mme X... 84 486 francs à titre de l'indemnité de complément de salaires pour la période du 8 février 1990 au 30 avril 1993, 123 543 francs pour la période du 1er mai 1993 au 31 juillet 1998 ; que sur appel de M. Y... la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement et condamné Mme X... à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 16 juin 1998 ; que par arrêt du 4 mars 2003 (01 40535)

21761

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-43.882

Cour de cassation

l'employeur a soumis à l'accord de la salariée un avenant au contrat de travail pour formaliser la situation, qu'elle a refusé de signer ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, qui a été rejetée par un jugement, confirmé en appel ; qu'elle a saisi la SCP Thouin-Palat en vue de former un pourvoi ; que le mémoire ampliatif établi au soutien de ce pourvoi a été déposé tardivement ; que, par décision du 19 janvier 2005, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non-admis, au visa de l'article 989 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour qu'il donne avis sur la responsabilité encourue par la SCP Thouin-Palat ;

21762

Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2008, 06/00263

Cour d'appel

Par lettre recommandée de son avocat expédiée le 13 janvier 2006 au greffe de la Cour de Céans, Mademoiselle Sandrine X... a formé un appel général à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2005 par le Conseil de Prud'Hommes de Périgueux, section Commerce, qui a dit qu'il n'existait pas de situation de harcèlement moral, et qui a débouté les parties de leurs demandes. Dans ses écritures déposées le 7 novembre 2007 et développées à l'audience, l'appelante demande à la Cour de dire que son contrat de travail est résilié aux torts de l'employeur, qu'il existe une situation de harcèlement moral, et de condamner l'indivision Y..., représentée par Madame Nicole Y..., à lui payer 25 000 € de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux

Montant détecté : 30 590 €Licenciement+11
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21763

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 07-41.401

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à MM. X... et Y... des sommes au titre des sursalaires familiaux, déduction faite de celles payées par l'employeur au titre de l'accord annulé conclu le 20 janvier 1993, alors, selon le moyen, que l'avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que pour considérer qu'il devait verser des sommes à MM. X... et Y... au titre des sursalaires prévus par l'accord de 1947, la cour d'appel retient que les deux salariés

21764

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 07-41.465

Cour de cassation

L'annulation d'un accord collectif conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, les salariés de l'entreprise concernée conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ou de la convention. Dès lors, viole l'article L.

21765

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 06-45.270

Cour de cassation

Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité énoncé par l'article 12 du Traité CE n'a vocation à s'appliquer que dans les situations régies par le droit communautaire. Ainsi en matière d'emploi, il n'est destiné, en vertu de l'article 39 du Traité, qu'à garantir la libre circulation des travailleurs. Il en résulte que ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par un salarié qui n'a pas exercé cette libre circulation pour travailler dans un autre Etat membre

21766

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.348

Cour de cassation

il résulte des constatations du tribunal que le comité de groupe existant et l'unité économique et sociale revendiquée ne couvraient pas le même périmètre ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande des exposants tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Accenture Holding, Accenture Services France, Accenture SAS et Accenture Technology Solutions, le tribunal a violé les articles L. 412-12, L. 431-1 et L. 439-1 du code du travail ; 2°/ que saisi d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, le tribunal doit rechercher si les critères sont réunis entre les sociétés concernées ; qu'en affirmant que les exposants avaient «délibérément exclu» la société Accenture Insurance

21767

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.361

Cour de cassation

considérant que (arrêt d'appel, page 5, dernier paragraphe) "la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion ne comporte pas de préavis, mais ouvre droit au versement de l'indemnité journalière prévue (...) que le délai d'un an prévu par l'article L. 321-14 a donc couru du 16 juin 1998 au 15 juin 1999", alors même qu'il était relevé par les juges du fond qu'était applicable au licenciement de Mme X... (arrêt d'appel, page 4, paragraphe 2) l'application d'une durée de préavis de deux mois, portée à trois mois à la suite de la modification de la classification de Mme X..., ce qui prorogeait d'autant le contrat de travail, soit postérieurement au 23 août 1999, date d'embauche de Mme Y... sur un poste pour lequel Mme X...

21768

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-41.999

Cour de cassation

Dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 122-41 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Par suite, une cour d'appel qui, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-43 du code du travail, a annulé des avertissements au motif que l'employeur les avait notifiés plus d'un mois après les entretiens préalables, loin d'avoir violé L. 122-41 de ce code, en a fait une exacte application

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