Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1813

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée7 mai 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21745

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.233

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une somme à titre de complément de salaire en invoquant le caractère professionnel de sa maladie reconnu, le 2 avril 2002, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'application des dispositions de la convention collective de la plasturgie relatives aux salariés victimes d'une maladie professionnelle n'est nullement subordonnée à l'accomplissement préalable des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie, pas davantage du reste que l'application des dispositions du code du travail relatives à ces mêmes salariés ; que l'article 13

21746

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.419

Cour de cassation

l'employeur d'attribuer le statut de cadre à M. X... au bout d'un an l'ait été dans un écrit non daté ; qu'en considérant pourtant que l'indétermination qui subsistait quant à la date de rédaction de l'écrit signé par M. Y... (avant ou après la conclusion du contrat de travail) interdisait au salarié de se prévaloir d'un statut de cadre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le contrat de travail et l'écrit litigieux fixaient le quota de référence à 6 % du chiffre d'affaires TTC alimentaire ; que dès lors, en relevant, pour considérer que M. X... n'avait pas réalisé les objectifs fixés, que dans son courrier du 28 août 2000 l'employeur notait que la norme de 8,5 % du chiffre d'affaires alimentaire n'avait été atteint ni

21747

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-46.383

Cour de cassation

la salariée devait assurer des formations 47 vendredis par an, dans le cadre d'un détachement auprès du syndicat, qui était remboursé ensuite à l'employeur ; qu'un accord est ensuite intervenu entre le syndicat et l'AFHP pour détacher la salariée à temps complet auprès du syndicat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2003 ; que les parties sont toutefois restées en désaccord sur la portée de l'article 02-06 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'estimant avoir été licenciée abusivement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu en méconnaissance des articles 02-06 de la convention collective et L.

21748

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.279

Cour de cassation

par lettre du 18 septembre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme d'un montant total de 4 239 euros "au titre de l'indemnité légale de licenciement" (en réalité, indemnité conventionnelle), correspondant à 1 462,07 euros en deniers ou quittances et 2 776,93 euros en deniers, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, lequel est fixé par les prétentions respectives des parties ; que Mme X... sollicitait le paiement d'une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 642,07 euros sur le fondement des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail ; qu'en allouant une somme d'un montant

21749

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-46.086

Cour de cassation

par lettre du 19 avril 2001, il a démissionné de son poste en faisant valoir "en tant que journaliste", la clause de conscience et en dénonçant ses conditions de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de journaliste professionnel et de l'avoir débouté, en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse auxquelles doivent être assimilées les entreprises ayant pour objet la création d'oeuvres audio-visuelles, et qui en tire le principal de ses ressources ;

21750

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-43.989

Cour de cassation

En l'état d'un accord d'entreprise sur le travail à temps choisi intitulé "horaires saisonnalisés" et de son avenant qui devaient notamment permettre, selon des modalités qu'il précisait, de faciliter les conditions de vie des salariés travaillant à temps partiels et de donner à chacun, chaque fois que cela est possible, la maîtrise de son temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme le lui demandait le salarié, si l'employeur avait exécuté de bonne foi l'accord précité en mettant en oeuvre les procédures permettant à celui-ci, chaque fois que cela était possible, de maîtriser ses horaires de travail

21751

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.289

Cour de cassation

Aux termes de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, peut prétendre à la classification d'éducateur technique, toute personne justifiant d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme admis en équivalence et de cinq années de pratique professionnelle dans son métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause. En application de ce texte, a droit à la classification d'éducateur technique le salarié qui justifie du diplôme requis et de cinq années de pratique professionnelle dans son métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause, peu important qu'il ait exercé son activité à temps partiel.

21752

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.550

Cour de cassation

Dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel ; et, dans un tel système, une décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire doit être soumise aux mêmes conditions.

21753

Cour d'appel de Bastia, 30 avril 2008, 07/104

Cour d'appel

par lettre du 12 avril 2002, et, par jugement du 11 avril 2003, confirmé par arrêt de cette Cour du 26 novembre 2004, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a annulé la sanction, rétabli M. X... dans les droits qui étaient les siens avant le prononcé de la sanction et condamné l'employeur à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. X... a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 30 novembre 2005 d'une demande en rappel de salaire à hauteur de 3 000 euros. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 28 mars 2006 et plaidée après renvoi à l'audience du 8 décembre 2006, où M. X... demandait : - son classement rétroactif au niveau NR9 à compter de janvier 2002, - un réexamen de

Discipline / sanctionsContrat de travail+4
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21754

Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 07/01913

Cour d'appel

Par jugement rendu le 27 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société SAMAS à régler à Jean- Marie Y... : * 3. 320, 72 € au titre de l'indemnité de préavis et 332, 07 € pour congés payés y afférents, * 373, 94 € pour solde de l'indemnité de licenciement, * 19. 923, 24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée du 17 juillet 2007, la société SAMAS a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2007. Par conclusions développées oralement, elle demande à la Cour de : -

Montant détecté : 1 065 €Licenciement+10
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21755

Cour d'appel d'Orléans, 22 avril 2008, 07/01223

Cour d'appel

Par jugement du 29 mars 2007, le conseil de prud'hommes ORLÉANS a condamné l'employeur à verser à la salariée 3. 472, 86 € au titre des indemnités kilométriques, 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il a également débouté cette dernière de ses autres demandes. L'association a fait appel de la décision le 23 mai 2007. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : 1 / Ceux de l'employeur, appelant : Il sollicite l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il l'a condamné à verser 3. 472, 86 € au titre des indemnités kilométriques, 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il souhaite sa confirmation pour le surplus. Il conclut à la condamnation de la salariée à lui verser 1.

Montant détecté : 1 093 €Licenciement+8
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21756

Cour d'appel de Rouen, 22 avril 2008, 07/03023

Cour d'appel

Il résulte des mentions de l'avis de réception que la notification a été remise par les services postaux, le 22 mars 2007, à cette adresse à une personne qui l'a acceptée pour la société . La notification ayant été faite à une personne qui s'est reconnue par sa signature sur l'accusé de réception apte à la recevoir, et que la vérification des qualités de cette personne n'est pas exigée des services postaux , elle n'est pas critiquable de ces chefs. Elle mentionnait par ailleurs exactement que la décision, réputée contradictoire, avait été rendue en dernier ressort, de telle sorte que la voie de recours la concernant était le pourvoi en cassation ouvert pendant deux mois, et cette notification régulière faisait courir le délai . L'appel de la société ADREXO est en conséquence irrecevable .

Montant détecté : 300 €Contrat de travail+4
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