Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1812

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée7 mai 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21733

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-42.185

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée sur la base d'un temps partiel de 25 heures hebdomadaires, contrat qui comportait une clause intitulée "occas Azur net" prévoyant un volant d'heures non affectées à des tâches précises ; qu'elle a saisi le 20 novembre 2002 la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; que le 3 mars 2003, la salariée a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail aux termes d'un certificat médical indiquant un "danger immédiat en cas de retour au poste" ; qu'elle a été licenciée le 10 avril 2003 pour inaptitude ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale, demandant également la requalification des contrats

21734

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-45.437

Cour de cassation

Vu les articles 5-b de l'annexe de 2 (employés) et 6-b de l'annexe 3 (agents de maîtrise) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et R. 516-31 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes que "Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, l'employé chargé normalement de ce travail a le droit, en sus du salaire minimum de son emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 148,5 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicable au travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire lorsqu'il est traducteur et rédacteur (…)." ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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21735

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-46.167

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés l'indemnité prévue par l'article 18-4 de la convention collective dite du GIMAR, calculée sur la base de 15 fois la valeur du point hiérarchique conventionnel minimum due pour l'année 2004 de même que pour les années suivantes, alors, selon le moyen, que la convention collective du GIMAR dont relève la société Thyssenkrupp Elevator Manufacturing dispose, en son article 18-4 : «une indemnité annuelle est accordée aux dessinateurs pour l'ensemble de leur matériel personnel. Elle est fixée à 15 fois la valeur du point hiérarchique minimum» ; que le versement de cette indemnité se trouve donc conditionné par la mise à la disposition de l'entreprise, par le salarié, de son matériel

21736

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-45.580

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 2004 la société ASPN a notifié au salarié son licenciement pour abandon de poste et l'a dispensé d'effectuer son préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en faisant droit intégralement à la demande du salarié, tendant au paiement d'une somme de 837,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, tout en relevant que cette somme représentait un rappel de salaire portant notamment sur la période du mois de mars 2004, comme telle

21738

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-41.651

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 2006 pour insuffisance professionnelle ; qu'il lui était précisé : "Votre préavis contractuel de trois mois prendra effet à partir de la date de première présentation de la présente. Nous vous dispensons de tout travail effectif durant votre préavis, tout en étant rémunéré." ;que par courrier du 27 janvier 2006, le salarié a mis en demeure la société Xerox de prolonger de trois mois la durée de son préavis en application de l'article V.3 de la convention collective d'entreprise; que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de

21739

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-41.126

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée de six mois qui s'est terminé le 2 avril 2003 et prévoyant son affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance de la caisse PRO BTP cadres ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'indemnisation de différents préjudices consistant en la privation du droit au maintien de son salaire à l'occasion de son arrêt de travail du 17 mai 2003 et de ses droits à rente complémentaire invalidité et à congés payés, résultant selon lui de son défaut d'inscription imputable à l'employeur auprès des caisses PRO BTP Prévoyance cadre et PRO BTP Retraite ; Attendu que la société Miléo et M. Y..., son commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt du 16 janvier 2007 d'avoir fixé au passif social les créances de M.

21740

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.422

Cour de cassation

par lettre du 20 novembre 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire déclarer nul son licenciement et ordonner sa réintégration ou à défaut obtenir le paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'association "Les Papillons Blancs" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée la somme de 68414,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 17 de la convention collective des services de l'enfance inadaptée que le salarié licencié, ayant plus de deux ans d'ancienneté continue au service du même employeur, a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à une somme calculée sur la base d

21741

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.416

Cour de cassation

par contrat de travail du 23 octobre 1996 en qualité de directeur de golf par la société Golf des Baux de Provence ; qu'il a été licencié par lettre du 2 avril 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir notamment le paiement d'une somme à titre de rappel de jours fériés ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour travail les dimanches et les jours fériés, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté qu'il avait été engagé par contrat de travail du 23 octobre 1996, avec effet au 28 octobre 1996 et s'était vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 avril 2004 ;

21742

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.363

Cour de cassation

M. X... salarié du Crédit agricole Centre France, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 1999 en vertu de l'ancien article 19 de la Convention collective nationale du Crédit Agricole ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 266,36 euros au titre des jours de congé d'ancienneté outre les intérêts légaux alors, selon le moyen, que dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000, l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole prévoyait qu'au congé annuel, s'ajoutait "un jour ouvré pour trois années d'ancienneté avec

21743

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-41.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-1 et L. 135-2 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Transac, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en fixation de sa créance, à titre d'indemnités de repas, à l'encontre de la liquidation judiciaire de cette société ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement retient qu'il produit l'extrait de l'avenant n° 46 du 16 février 2004 concernant la convention collective des entreprises de transports routiers des voyageurs, alors que le salarié dépend de la convention collective des transports routiers ;

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
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21744

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.838

Cour de cassation

par arrêté du 27 septembre 1973, la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'invoquait pas, comme il en aurait eu seul la possibilité, la nullité de la clause, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, refusant d'allouer des sommes à titre d'indemnités pécuniaire de non-concurrence et de congés payés afférents, il a condamné la société Montpelliéraine de Bijoux à payer à M. X... la somme de 9 732,20 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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