Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.826
Cour de cassationconsidérant que ces contrats d'usage ne mentionnaient pas le motif de leur recours, et qu'ainsi elle a violé les articles L. 122-1-1-3°, L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que, selon les articles L. 122-1-1, 3 et L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Et attendu qu'ayant constaté que les contrats dont avaient bénéficié M. X... ne comportaient pas le motif écrit exigé par la loi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;