Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1810

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée26 mai 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00068

Cour d'appel

Par arrêt du 25 septembre 2006, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 6 juin 2006 par lequel le conseil de Prud'hommes de Gap a jugé qu'une véritable relation de travail régie par le code du travail s'était instaurée entre la société Socomi et Guiseppina X.... L'affaire ayant été renvoyée devant les premiers juges, pour qu'il soit statué sur les demandes de la salariée, le conseil de Prud'hommes de Gap a, par jugement du 2 avril 2007, condamné la société Socomi "L'immobilier Poquet" à payer à Guiseppina X... : - 4.158,08 euros à titre de rappel de salaires et 416 euros au titre des congés payés afférents - 1.039,52 euros au titre de l'indemnité de préavis et 104 euros au titre des congés payés afférents - 2.065,87 euros au titre

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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21710

Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00070

Cour d'appel

Par arrêt du 25 septembre 2006, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 6 juin 2006 par lequel le conseil de Prud'hommes de Gap a jugé qu'une véritable relation de travail régie par le code du travail s'était instaurée entre la société Socomi et Brigitte X.... L'affaire ayant été renvoyée devant les premiers juges, pour qu'il soit statué sur les demandes de la salariée, le conseil de Prud'hommes de Gap a, par jugement du 2 avril 2007, condamné la société Socomi " L'immobilier Z... " à payer à Brigitte X... : -3. 118, 56 euros à titre de rappel de salaires et 312 euros au titre des congés payés afférents -1. 039, 52 euros au titre de l'indemnité de préavis et 104 euros au titre des congés payés afférents -500 euros au titre des frais irrépétibles Le conseil a débouté Brigitte X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.287

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-40.453

Cour de cassation

il résulte de la définition même des fonctions de chef de site MP1 coefficient 250 que celui-ci n'a pas pour mission de signer aux lieu et place de son employeur et au nom de celui-ci les contrats de travail, en particulier les contrats de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel ne pouvait estimer que cette mission entrait dans les fonctions de M. X... sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'arrêt 1134 du code civil, ensemble l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage ; 2°/ qu'en toute hypothèse, il appartenait à la cour d'appel de rechercher comme l'y invitait M.

21714

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-41.498

Cour de cassation

L'arrêt maladie survenu après l'acceptation par l'employeur de la demande de congé sans solde d'un salarié, mais avant la date de prise d'effet de cet accord, ne modifie pas celui-ci ni n'en reporte le point de départ. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt qui, ayant relevé que le salarié n'avait pas exprimé postérieurement à l'accord de l'employeur la volonté de renoncer à ce congé, décide que le chef d'entreprise n'était pas tenu de payer le complément conventionnel de salaire au titre de la période de suspension du contrat de travail ayant débuté avec le congé sans solde

21715

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-44.044

Cour de cassation

Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, devenu l'article L. 4122-2 du nouveau code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail (recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du nouveau code du travail), que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.

21716

Cour d'appel d'Angers, 20 mai 2008, 07/01308

Cour d'appel

Il résulte d'un arrêt (Cass Soc Z... C / UFIFRANCE 20 Mai 2007), que cette clause a été requlifiée en clause de non concurrence. Elle est nulle faute d'une contrepartie financière de nature à indemniser le salarié des sujetions qu'elle lui impose. Il convient de réformer le jugement en ce sens. Sur la nullité de la clause de non-débauchage Monsieur X... demande l'annulation de cette clause par laquelle il s'engage à ne pas embaucher dans son entreprise des salariés ayant travaillé à UFIFRANCE PATRIMOINE au cours des douze derniers mois, pendant deux ans après son départ. Il s'agit d'une clause de non-débauchage. Cette clause porte atteinte à la liberté du travail, puisque l'employeur peut proposer des contrats de travail à tous les salariés qui sont valablement libérés de leur précédent engagement.

Montant détecté : 1 200 €Contrat de travail+13
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21717

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 07-40.479

Cour de cassation

l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'un salarié employé à temps partiel dont la durée du travail n'a pas été réduite ne se trouve pas dans une situation identique à celle d'un salarié occupé à temps complet 39 heures par semaine dont la durée du travail a été réduite à 35 heures par semaine ; qu'il s'ensuit que fait une fausse application du principe et des textes susvisés l'arrêt attaqué qui justifie sa solution par la considération que, par le biais de l'indemnité différentielle légale, les salariés à temps complet, dont la durée du travail avait été réduite de 39 à 35 heures par semaine,

21718

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.798

Cour de cassation

par courrier du 15 janvier 1997 réitéré et appuyé sur une lettre de la Caisse nationale autonome du 18 août suivant, lui avait, sur sa demande, "confirmé qu'elle était tenue de répondre aux appels à domicile entre 7 heures et 19 heures", obligation à laquelle elle s'était conformée jusqu'au 15 mai 1997, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, tout en relevant qu'en1996 et 1997, la salariée n'avait effectué qu'un minimum de gardes et d'astreintes, a constaté que le nombre de patients qu'elle avait eu en charge, ses relevés kilométriques et les témoignages produits ne démontraient pas qu'elle avait travaillé à temps plein au cours…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.736

Cour de cassation

l'employeur a refusé de prendre en charge l'incidence sur le remboursement des frais ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel d'indemnités de déplacement pour la période du 1er avril 2004 au 30 avril 2004, alors, selon le moyen : 1 / que le lieu de résidence du salarié est toujours un élément essentiel du contrat pour l'employeur dans la mesure où il détermine le montant des indemnités de déplacement ; que si l'employeur ne peut refuser le déménagement du salarié, il peut refuser le paiement d'un supplément de frais de déplacement hors de proportion avec ce qui était convenu à l'origine ; qu'en affirmant le contraire, la cour appel a violé les articles 1134 du code civil, L.

21720

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.534

Cour de cassation

Vu les articles 1236, 1351 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 212-4 dernier alinéa du code du travail et le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; Attendu qu'aux termes du quatrième de ces textes "une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'État. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs" ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de l'employeur en

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