Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.358

Arrêt du 14 mai 2008Pourvoi n° 07-40.358

Non publiéContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00900

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2006), que M. X... et cinq autres salariés, employés par la société Airbus France, se sont portés volontaires pour adhérer à la convention de préretraite progressive conclue par leur employeur avec l'État en exécution d'un accord collectif du 12 novembre 1996 ; qu'ayant constaté que la caisse régionale d'assurance maladie n'avait pas pris en considération les dernières années de travail alors que celles-ci auraient constitué leurs meilleures années de cotisations, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation de leur préjudice en invoquant un dol et un manquement de l'employeur à son obligation d'information ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen que l'employeur est tenu, vis-à-vis de ses salariés, à une obligation de renseignement et de conseil et à une exécution de bonne foi du contrat de travail, et qu'il lui appartient d'éclairer les salariés en cas de modification de leur contrat de travail, afin que leur choix soit effectué en connaissance de cause ; que la société Aérospatiale avait donc l'obligation d'informer personnellement et complètement les salariés intéressés de l'incidence de la préretraite progressive sur le montant de leur retraite de base par le fait de la réduction, pendant la durée de cette préretraite, des cotisations calculées désormais sur un temps partiel, sans pouvoir s'en décharger sur un tiers, l'Assédic ; que le seul fait que cette réduction résulte de l'application de la loi n'est pas de nature à permettre à l'employeur de se soustraire à cette obligation ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que chacun des salariés avait reçu des informations de l'employeur, a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, estimé que les salariés avaient en pleine connaissance de cause adhéré à la convention de préretraite progressive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., Mme Y... et MM. Z..., A..., B... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00900
Identifiant source
613726cecd580146774286af

Poursuivre la recherche