Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.576
Arrêt du 15 mai 2008Pourvoi n° 07-40.576
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00971
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant examiné les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles dues en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, a pu estimer, sans trancher le litige auquel la transaction devait mettre fin, que le montant stipulé dans la transaction, inférieur à deux mois de salaire, était dérisoire et ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant examiné les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles dues en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, a pu estimer, sans trancher le litige auquel la transaction devait mettre fin, que le montant stipulé dans la transaction, inférieur à deux mois de salaire, était dérisoire et ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2006), que M. X... a été embauché en qualité de technico-commercial par la société AVL France le 26 décembre 1995, la convention collective applicable étant celle des bureaux d'étude, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil ; que, le 1er septembre 2000, le salarié a signé un second contrat avec la société AVL Ditest France à la suite de la reprise par celle-ci du département au sein duquel le salarié exerçait ses fonctions ; que, par lettre recommandée du 28 janvier 2004, la société a licencié M. X... pour faute grave ; que les parties ont signé une transaction le 6 février 2004, que, contestant la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la transaction et de l'avoir en conséquence condamnée à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions de l'employeur et du salarié au moment de la signature de l'acte ; qu'en appréciant l'existence des concessions réciproques au moment de la signature de l'acte seulement au regard des prétentions du salarié, sans comparer le contenu de la transaction avec les prétentions initiales de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, le salarié qui est licencié pour faute grave ne peut prétendre à aucune indemnité, à quelque titre que ce soit ; qu'au cas particulier, il résulte des constatations de l'arrêt que la société AVL Ditest France a accepté de verser à M. X..., une indemnité transactionnelle d'un montant de 4 500 euros, soit l'équivalent d'environ deux mois de salaire ; qu'en décidant néanmoins que cette indemnité ne constituait pas une concession de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant examiné les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles dues en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, a pu estimer, sans trancher le litige auquel la transaction devait mettre fin, que le montant stipulé dans la transaction, inférieur à deux mois de salaire, était dérisoire et ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AVL Ditest France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00971
- Identifiant source
- 613726cecd580146774286c1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cecd580146774286c1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2008.
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