Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.648

Arrêt du 14 mai 2008Pourvoi n° 07-40.648

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00899

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que chacun des salariés avait reçu des informations de l'employeur et des représentants du personnel, a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, estimé que les salariés avaient en pleine connaissance de cause adhéré à la convention de préretraite progressive; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que chacun des salariés avait reçu des informations de l'employeur et des représentants du personnel, a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, estimé que les salariés avaient en pleine connaissance de cause adhéré à la convention de préretraite progressive; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s C 07-40.648 à F 07-40.651 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 7 décembre 2006), que M. X... et 48 autres salariés, employés par la société Airbus France, venue aux droits de la société Aérospatiale, se sont portés volontaires pour adhérer à la convention de préretraite progressive conclue par leur employeur avec l'État en exécution d'un accord collectif du 12 novembre 1996 ; qu'ayant constaté que la caisse régionale d'assurance maladie n'avait pas pris en considération les dernières années de travail alors que celles-ci auraient constitué leurs meilleures années de cotisation, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation de leur préjudice en invoquant un dol et un manquement de l'employeur à son obligation d'information ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu, vis-à-vis de ses salariés, à une obligation de renseignement et de conseil et à une exécution de bonne foi du contrat de travail, et qu'il lui appartient d'éclairer les salariés en cas de modification de leur contrat de travail, afin que leur choix soit effectué en connaissance de cause ; que la société Aérospatiale avait donc l'obligation d'informer personnellement et complètement les salariés intéressés de l'incidence de la préretraite progressive sur le montant de leur retraite de base par le fait de la réduction, pendant la durée de cette préretraite, des cotisations calculées désormais sur un temps partiel, l'information donnée aux institutions représentatives du personnel ne pouvant suffire à cet égard ; que le seul fait que cette réduction résulte de l'application de la loi n'est pas de nature à permettre à l'employeur de se soustraire à cette obligation ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

2°/ que dans leurs conclusions, les salariés faisaient valoir que non seulement, lors de la réunion du comité central d'entreprise du 5 novembre 1997, la direction avait déclaré proposer «un accord retraite et prévoyance tel que les personnels placés dans cette situation ne soient pas pénalisés dans leurs droits ni en retraite ni en prévoyance», mais encore que lors d'une réunion du 30 juin 1999 du comité d'établissement de la société Aérospatiale Matra Missiles de Châtillon, il avait été répondu que les années de cotisations pour la sécurité sociale seraient comptées à temps plein et jusqu'à l'aboutissement de la préretraite progressive et que, dans un tract distribué par la CFE-CGC à Marignane, il était affirmé que «les cotisations retraite sont calculées sur le salaire à temps plein" sans faire l'objet de quelque démenti que ce soit de la part de la direction de la société Aérospatiale ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions démontrant l'ambiguïté maintenue, de ce chef, les juges du fond ont privé leur décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que chacun des salariés avait reçu des informations de l'employeur et des représentants du personnel, a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, estimé que les salariés avaient en pleine connaissance de cause adhéré à la convention de préretraite progressive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00899
Identifiant source
613726cecd580146774286ae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cecd580146774286ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.