Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.571

Arrêt du 7 mai 2008Pourvoi n° 06-45.571

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00836

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2006), que MM. X..., Y..., A... Z..., B... et C... ont été engagés par la société Blandin Brochard, entre 1986 et 1997 ; que le 1er septembre 2001, la société Blandin Fonteneau a repris les contrats de travail des salariés ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de panier et de petits déplacements en application de l'article 31 de la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment du Maine et Loire du 12 mars 1957 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de rappels d'indemnités de panier et de déplacement et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :

1° / que l'article 30 réserve l'indemnité urbaine de frais de déplacement « aux ouvriers engagés dans les zones urbaines d'Angers et de Cholet et travaillant à l'intérieur de celles-ci » ; qu'en retenant que le lieu d'engagement au sens de ce texte devait s'entendre comme celui dans lequel les salariés exerceront principalement leur activité, la cour d'appel a violé l'article 30 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du Maine et Loire ;

2° / qu'en déclarant qu'il n'était pas contesté que les salariés avaient été engagés à Angers quand ces derniers indiquaient dans leurs écritures qu'ils contestaient cette position retenue par leur employeur et affirmaient que l'engagement avait eu lieu à Beaucouzé, lieu exclusif où la société Brochard Gaudinet Blandin Brochard avait son activité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des salariés et violé l'article 1134 du code civil ;

3° / que les juges tenus de motiver leur décision sous peine de nullité doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour la justifier ; qu'en affirmant que les chantiers auxquels ils étaient affectés étaient à Angers sans indiquer sur quel document était fondée une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés ne contestaient pas avoir été engagés à Angers et que les chantiers auxquels ils étaient affectés étaient également situés à Angers, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande des salariés d'indemnités de petits déplacements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00836
Identifiant source
613726cccd580146774285fb

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