Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.768

Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 06-42.768

Non publiéSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00717

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 223-11 du code du travail que doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère de rémunération, à l'exception des indemnités constituant un remboursement des frais réellement exposés et de la compensation d'un risque exceptionnel.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute chacun des salariés de sa demande relative aux congés payés sur indemnité conventionnelles pour frais professionnels, les arrêts rendus le 7 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Vu la connexité, joint les pourvois n° M 06-42.768 et N 06-42.769.
  • Portée: Attendu que pour écarter la demande des salariés tendant à obtenir le paiement de congés payés sur la prime conventionnelle dite "pour remboursement de frais", les arrêts retiennent que cette prime est calculée en fonction du nombre de jours et est destinée à compenser l'impossibilité de prendre un repas à domicile du fait de l'horaire continu, et en déduisent qu'elle constitue un remboursement de frais effectivement exposés par les salariés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 06-42.768 et N 06-42.769 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y..., ouvriers boulangers de la société Pandor Rhônes-Alpes, aux droits de laquelle est venue la société Boulangerie Robert Thévenet, estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi de M. X..., et sur les deuxième, troisième moyens du pourvoi de M. Y... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen de chacun des deux pourvois :

Vu l'article L. 223-11 du code du travail ;

Attendu que pour écarter la demande des salariés tendant à obtenir le paiement de congés payés sur la prime conventionnelle dite "pour remboursement de frais", les arrêts retiennent que cette prime est calculée en fonction du nombre de jours et est destinée à compenser l'impossibilité de prendre un repas à domicile du fait de l'horaire continu, et en déduisent qu'elle constitue un remboursement de frais effectivement exposés par les salariés ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 223-11 du code du travail que doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère de rémunération, à l'exception des indemnités constituant un remboursement des frais réellement exposés et de la compensation d'un risque exceptionnel ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il se déduisait de ses constatations que l'indemnité litigieuse ne visait pas à compenser un risque exceptionnel, et ne constituait pas le remboursement de frais réellement exposés par les salariés, mais un complément de rémunération alloué pour un travail accompli dans les circonstances prévues à l'article 5 de l'annexe II de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute chacun des salariés de sa demande relative aux congés payés sur indemnité conventionnelles pour frais professionnels, les arrêts rendus le 7 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00717
Identifiant source
613726c8cd58014677428488

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c8cd58014677428488.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.