Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1755

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée6 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
21049

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.445

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que l'AFPA a signé le 4 juillet 1996 avec la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, un accord intitulé "accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPA" dont les parties s'accordent à reconnaître qu'il constitue l'accord de base de l'entreprise ; que cet accord comporte un article 27 inséré au titre III, lui-même intitulé: "la durée et l'aménagement du temps de travail" ; que cet article 27, sous le titre "Favoriser le travail à temps partiel" stipule notamment : l'AFPA s'attache à favoriser la mise en place du travail à temps partiel ou à temps minoré aux salariés qui en font la demande, à titre temporaire ou définitif par des conditions de rémunération qui ne sont pas l'application d'un strict prorata temporis ;

21050

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235

Cour de cassation

En l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents

21051

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.692

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail autorisait l'employeur à dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de le prévenir par lettre recommandée avec avis de réception "dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail", retient exactement que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du jugement qui en a prononcé la résiliation judiciaire et que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence plus de un mois après cette date est sans effet

21052

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.324

Cour de cassation

l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une somme correspondant aux deux jours d'ancienneté pour 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors qu'un accord d'entreprise peut déroger à une convention collective ou au code du travail dans un sens plus favorable au salarié ; que l'accord d'entreprise du 29 mai 2006 était le plus avantageux en tant qu'il ouvrait droit à un congé supplémentaire d'ancienneté au profit de tous les salariés de la société Carrard services qui justifiaient d'une ancienneté de plus de dix ans dans cette entreprise, à l'exclusion de ceux dont l'ancienneté avait été acquise au service d'un autre employeur avant que leur contrat de travail ne soit transféré à la société Carrard services depuis moins de dix…

21053

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.358

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour la fraction qui excède ce montant, la preuve doit être rapportée de ce que les indemnités allouées à ces titres ont été utilisées conformément à leur objet ; qu'en conséquence, à défaut d'une telle preuve, la somme de 9 327,50 sera une somme brute, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; qu'après avoir obtenu de Tahar X... la signature d'un accord à durée déterminée, la S.A. ENDEL a pérennisé l'application de cet accord au-delà du terme convenu ; qu'en abusant ainsi de la bonne foi de ce représentant du personnel, elle a causé à ce dernier un préjudice qui justifie l'octroi d'une indemnité de 2000 ; ETANT RAPPELE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT QUANT A EUX CONSIDERE QUE « les frais de déplacement de M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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21054

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.483

Cour de cassation

par courrier du 22 novembre 2005, l'employeur a informé Monsieur X... d'un changement de son lieu de travail, qui n'entraînait pas de modification de son contrat de travail, eu égard à la clause de mobilité ; que les tableaux comptables de la Société INEO INFRACOM et du centre INEO INFRACOM MEDITERRANEE pour les années 2004 et 2005 démontrent l'existence des difficultés économiques rencontrées par le centre d'ANTIBES à l'époque du licenciement ; que notamment en décembre 2004, la marge nette était de – 2.073 Keuros et fin décembre 2005 de 17 Keuros ; que les offres d'emploi formulées en juillet et décembre 2006 ne permettent pas de connaître la situation économique à la date de la mutation soit en novembre 2005 ; que Monsieur X...

21055

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaires sur la période antérieure au 25 mai 2005 et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 juillet 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les manquements qu'elle invoquait n'étaient nullement caractérisés, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la rupture de son contrat de travail la liant à M. Y..., que ce contrat était actuellement suspendu par la maladie et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de contrat de travail écrit

21056

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.492

Cour de cassation

il résulte que les parties peuvent convenir d'une durée inférieure ; qu'en se bornant à affirmer, pour la condamner à verser à M. X... la somme de 97 678,66 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ce qui correspondait à la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence d'une durée d'une année, que l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'appliquait aux relations entre les parties, sans nullement indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour décider de calculer le montant de cette indemnité sur la base d'une durée d'une année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la…

21057

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.016

Cour de cassation

Vu les articles L. 2262-5 et R. 2262-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1974 par la société Interbrew, aux droits de laquelle se trouve la société Inbev France, a atteint l'âge de 60 ans, le 20 janvier 2001 ; qu'ayant sollicité en décembre 2004 de l'employeur l'application de la convention collective d'entreprise prévoyant un jour de repos supplémentaire par semaine sans réduction de la rémunération, pour tout salarié de 60 ans et de plus ayant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, la société lui a proposé de prendre la totalité des jours de repos acquis ; que cette offre a été refusée par le salarié qui a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une somme à titre d'heures

Salaire / rémunérationCassation+2
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21058

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.558

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 27 février au 31 août 2002, ayant pour objet le remplacement de M. Y... qui préparait son départ en congés sans solde ; que, contestant ses conditions d'emploi, il a saisi le 29 août 2002 l'inspecteur du travail, puis, contestant les conditions de la rupture du contrat de travail il a saisi, le 30 avril 2003, l'administrateur des affaires maritimes en vue de la tentative de conciliation prévue par l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 ; qu'en l'absence de conciliation, il a saisi le tribunal d'instance en requalification de son contrat et paiement de dommages-intérêts et de diverses autres sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de

21059

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.203

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'il appartenait à l'employeur d'assurer le paiement intégral de la rémunération due au salarié sans attendre le règlement des indemnités journalières de sécurité sociale dès lors qu'en sa qualité de subrogé de plein droit du salarié, il était en droit de récupérer ultérieurement le montant des indemnités versées par la sécurité sociale ; qu'il apparaît que pour le mois de novembre 2004, Monsieur X... n'a perçu que la somme de 817,17 , le complément patronal maladie de 8.503 sur la période correspondant du 15 novembre au 10 décembre 2004 n'ayant été versé par la société NOVAX que le 31 décembre 2004 et celui de 13.036,33 pour la période du 11 décembre 2004 au 24 janvier 2005 que le 31 janvier 2005 ;

21060

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.945

Cour de cassation

Une discrimination indirecte en raison de l'âge n'est constituée que dans le cas où une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre, est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné par rapport à d'autres personnes à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

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