Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.558

Arrêt du 5 mai 2009Pourvoi n° 07-43.558

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00843

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: E le recours à un contrat à durée déterminée pour la préparation du congé sans solde du titulaire du poste avait été expliqué et justifié par l'employeur.
  • Réponse: Attendu que, selon l'article 4 du protocole d'accord du 17 mars 2000, les embauches en contrat à durée déterminée se font poste par poste et en faisant jouer la polyvalence pour les remplacements d'officiers; que la cour d'appel ayant constaté que M. X. avait été engagé en qualité d'officier polyvalent, elle n'avait pas à répondre à des conclusions dès lors inopérantes; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de jours de congés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées l'ensemble des sociétés de la marine marchande et que les juges du fond sont tenus
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... à été engagé par la société SRPAM en qualité d'officier polyvalent, par contrat à durée déterminée du 27 février au 31 août 2002, ayant pour objet le remplacement de M. Y... qui préparait son départ en congés sans solde ; que, contestant ses conditions d'emploi, il a saisi le 29 août 2002 l'inspecteur du travail, puis, contestant les conditions de la rupture du contrat de travail il a saisi, le 30 avril 2003, l'administrateur des affaires maritimes en vue de la tentative de conciliation prévue par l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 ; qu'en l'absence de conciliation, il a saisi le tribunal d'instance en requalification de son contrat et paiement de dommages-intérêts et de diverses autres sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, le salarié avait démontré que le poste occupé par le titulaire du congé était celui de commandant et non de chef mécanicien, donc différent de celui du prétendu remplaçant ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 10-1, 12 et 13 du code du travail maritime et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 4 du protocole d'accord du 17 mars 2000, les embauches en contrat à durée déterminée se font poste par poste et en faisant jouer la polyvalence pour les remplacements d'officiers ; que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait été engagé en qualité d'officier polyvalent, elle n'avait pas à répondre à des conclusions dès lors inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de jours de congés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt se borne à retenir qu'ils ne sont pas justifiés, l'accord "passé par toutes les sociétés de navigation" invoqué par M. X... n'étant pas produit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se fondait, dans ses conclusions, sur un accord du 20 mars 2000 relatif à la RTT signé par l'ensemble des sociétés de la marine marchande et que les juges du fond sont tenus, lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, de se procurer par tous les moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à leur en faire parvenir un exemplaire, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de jours de congés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SPRAM aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

AUX MOTIFS QUE le recours à un contrat à durée déterminée pour la préparation du congé sans solde du titulaire du poste avait été expliqué et justifié par l'employeur ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, le salarié avait démontré que le poste occupé par le titulaire du congé était celui de commandant et non de chef mécanicien, donc différent de celui du prétendu remplaçant ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 10-1, 12 et 13 du Code du Travail Maritime et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'appelant de sa demande de jours de congés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail ;

AUX MOTIFS QUE ces jours de congés n'étaient pas justifiés faute pour l'accord invoqué à ce titre d'être produit ;

ALORS QUE les juges du fond devaient rechercher le contenu de tels accords, « opposable à toutes les sociétés de navigation » ; qu'ainsi la Cour d'Appel, en ne recherchant pas le contenu de l'accord, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 du Code du Travail Maritime.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00843
Identifiant source
6137270fcd5801467742a016

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137270fcd5801467742a016.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2009.

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